Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-15.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.867
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que François X..., qui avait eu un enfant d'un premier lit, M. Alain X..., s'est remarié, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, avec Georgette Y..., qui avait eu également un enfant d'un premier lit, M. Saïd Y... ; qu'il est décédé le 30 avril 1995, en laissant un testament olographe par lequel il a disposé de l'intégralité de la quotité disponible ; que Georgette Y... est décédée le 2 février 1997 ; qu'un jugement du 11 septembre 1999 a ordonné le partage et la liquidation de la succession de François X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Georgette Y..., et a débouté M. Saïd Y... d'une demande tendant à l'établissement d'un nouvel inventaire ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2001) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que l'inventaire établi hors la présence du conjoint survivant, commun en biens, était régulier au motif inopérant qu'il ne bénéficiait d'aucun droit d'usufruit sur la succession du défunt, la cour d'appel a violé l'article 942 du Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que le fils légitime, dont la mère, commune en biens, a été évincée lors de l'établissement de l'inventaire des biens du défunt, ne peut demander un inventaire, alors qu'il y a intérêt, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont reconnu, d'une part, que l'inventaire avait été établi hors la présence de Georgette Y... en raison de l'altération de ses facultés mentales et corporelles, d'autre part, que le notaire liquidateur les avait avertis de la nécessité d'un inventaire et leur avait conseillé de s'y faire représenter en raison de leur éloignement géographique ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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