Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-81.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.782
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1992, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai avant lequel ne pourrait être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 58 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Guy X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce en état de récidive, et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Guy X... avait été, pour des faits similaires, déjà condamné par une décision en date du 7 juin 1990 ; que cette décision fonde l'état de récidive ;
"alors que le juge pénal qui, compte tenu de l'état de récidive légale qu'il relève à l'encontre du prévenu, entre en voie de condamnation, est tenu de constater dans sa décision le caractère définitif de la condamnation fondant l'état de récidive légale ; qu'en se contentant de relever que Guy X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 7 juin 1990, sans constater que le jugement du 7 juin 1990 était devenu définitif, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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