jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 23 mai 1988, M. X... qui pilotait un cyclomoteur, de nuit, sans éclairage, a fait une chute alors qu'il voulait traverser le terre-plein central de la chaussée en voulant échapper au contrôle de M. Y..., gendarme auxiliaire, qui au volant de son véhicule personnel avait fait des appels de phare pour l'intercepter ; que le 30 avril 1998, M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas de ce que le véhicule automobile de M. Y... aurait été réellement impliqué dans l'accident de circulation dont il fut victime en 1988, qu'en effet il ne peut être dit que M. X... n'aurait effectivement perdu le contrôle de l'engin qu'il conduisait que parce que M. Y... aurait lui-même fait preuve d'imprudence en se servant de son véhicule pour procéder à l'interpellation de M. X... sur la voie publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le véhicule de M. Y... était intervenu dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard