Cour de cassation, 22 octobre 1987. 86-91.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.815
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13° chambre, en date du 21 février 1986 qui l'a condamné pour dégradation volontaire par substance explosive à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande ; Vu le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 435, 437, 444, 520 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a refusé de procéder à l'audition des témoins que X..., prévenu de dégradation volontaire d'objet mobiliers par substance explosive, avait fait citer en énonçant qu'il ne lui appartenait pas, par cette mesure, de se voir soumettre des procédures d'ordre purement civil qui l'avaient opposé à son épouse ; Attendu d'une part qu'il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le jugement en approuvant cette motivation dès lors que les tribunaux correctionnels sont en droit de s'assurer de l'utilité ou de l'opportunité de l'audition des témoins ; Attendu d'autre part que la Cour d'appel a elle-même refusé de procéder à cette audition en énonçant à bon droit que cette mesure qui avait pour but d'obtenir un partage de responsabilité en faisant la preuve de la faute de Sylvie Y..., ex-épouse du prévenu, n'était pas justifiée en droit puisque la responsabilité pénale et civile de cette dernière avait été écartée par des dispositions définitives ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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