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Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/24131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/24131

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2013 D.D-P N° 2013/539 Rôle N° 12/24131 SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES C/ [P], [H], [T] [H] [S] Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Me Etienne DE VILLEPIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 22 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4600. APPELANTE SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audi siège social [Adresse 1] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Béatrice FAVAREL VEIDIG de la SELARL FAVAREL & associés avocats au barreau de MARSEILLE. INTIMEE Madame [P], [H], [T] [H] [S], née le [Date naissance 1] 1939 demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[L] [S], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2], décédait le [Date décès 1] 2008. Dans le cadre du règlement de sa succession, l'étude notariale OLLIVIER-BOUTIER-BERNARD interrogeait l'assureur sur l'existence éventuelle de contrats d'assurance-vie. La Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) répondait par l'affirmative, deux contrats d'assurance-vie ayant été souscrits par un dénommé M.[L] [S], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1], en faisant une confusion entre ces deux homonymes, dont seule la ville de naissance différait. La CNP versait la somme de 47 528,51 € à la veuve du défunt qui, lui, n'avait souscrit aucun contrat d'assurance-vie auprès de la CNP. Le25 février 2010, M [L] [S], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] s'étonnait auprès de la CNP de ne plus recevoir les relevés de ses contrats d'assurance-vie. La société d'assurance demandait en vain le remboursement de la somme versée à la veuve. Le 7 juillet 2011, la SA CNP ASSURANCES a fait assigner Mme [P] veuve [S] en répétition de l'indu. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - condamné [P] [S] à restituer à la société CNP Assurances la somme de 47 567,81 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société CNP Assurances à verser à [P] [S] la somme de 47 567,81 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation de ces deux dettes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens. Le tribunal énonce en ses motifs qu'en application de l'article 1382 du Code civil, la faute du solvens engage sa responsabilité envers l'accipiens lorsqu'elle lui a causé un préjudice ; que la société d'assurance CNP aurait dû en sa qualité de professionnel le vérifier avec attention les états civils, ce qui lui aurait permis de s'apercevoir que la personne décédée n'était pas celle qui avait souscrit le contrat d'assurance-vie auprès d'elle ; que cette faute a eu pour conséquence que Mme [S] s'est crue de bonne foi légitime propriétaire du capital versé durant presque deux ans ; elle a dépensé l'intégralité de la somme ; que compte tenu de la faiblesse de ses ressources (un peu plus de 1000 € par mois en 2010 et 2011) la demande de remboursement d'une somme aussi importante, plus de deux an et demi après son versement, lui cause un préjudice anormal, lequel sera dès lors évalué à la somme de 47'567,81 € ; et que la société d'assurance doit en conséquence être condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 24 décembre 2012, la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2013, la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE demande à la cour, au visa des articles 1376 et 1378 et 1382 du code civil : - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a lieu à répétition, - de l'infirmer en ce qu'il a jugé que la CNP avait commis une faute causant un préjudice dont la réparation a été compensée avec la répétition, - de dire que la CNP n'a pas commis de faute, - de condamner en conséquence Mme [S] au paiement d'une somme de 47 528,51 €, ' constatant sa mauvaise foi, d'assortir ce montant des intérêts légaux à compter du paiement de la somme litigieuse, soit à compter du 27 novembre 2008, - de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. L'appelante fait valoir que lorsque s'est aperçue de son erreur, dès le 3 mai 2010 elle a réclamé vainement remboursement, l'intimé faisant longtemps la sourde oreille ; que si elle a commis une erreur dans l'identité de la personne décédée que la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que la négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait le priver de la totalité de son droit à répétition que lui confère la loi ; que l'homonymie est parfaite et les dates de naissance totalement identique ;que Mme [P] [S] a fait parvenir le 13 novembre 2008 une attestation sur l'honneur déclarant qu'elle n'était ni séparée ni divorcée de M. [L] [S] jusqu'à son décès. Par conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2013, Mme [P] veuve [S] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf à porter les intérêts dus par l'assureur au titre de l'indemnisation de son préjudice à compter du 27 novembre 2008, de condamner la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits. L'intimé fait valoir que la CNP a fait preuve d'une légèreté extrême ; qu'elle était absent de son domicile du 10 janvier 2010 jusqu'au 6 octobre 2010 ; qu'elle s'est légitimement demandé si la CNP se trompait en versant la somme ou celle se trompait en lui réclamant le remboursement ; que le notaire lui avait confirmé l'existence des contrats ; qu'elle a dépensé toute son épargne de sorte que le remboursement la ruinera ; que la procédure relevant de la faute de CNP a ravivé chez elle un passé particulièrement douloureux ; que la CNP a causé à Mme [S], compte tenu de son grand âge pour être née en 1939, un préjudice matériel et moral qui sera réparé à concurrence de 47'567,81 €,outre intérêts légaux à compter du 27 novembre 2008. MOTIFS : Attendu que si la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a commis une faute de négligence à l'origine du versement indu, cette société d'assurance ne peut être tenue pour responsable de la consommation des fonds reçus par Mme [S], s'agissant de dépenses faites par la bénéficiaire du versement au profit de ses petits-enfants, pour sa convenance personnelle ; Attendu que l'intimée échoue donc à faire la preuve de l'existence d'un préjudice ; Attendu le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et qui a ordonné compensation des sommes ; Attendu que l'appelante soutient qu'ayant longtemps résisté au paiement, Mme [S] et de mauvaise foi ; qu'elle lui est redevable des intérêts au taux légal sur la somme indûment versée depuis la date du paiement, soit le 27 novembre 2008, en application de l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu que Mme [S] a reçu le versement de CNP de bonne foi ; qu'il ressort des courriers que l'assureur a successivement adressés le 3 mai 2010, le 8 juillet 2010, le 24 septembre 2010 qu'elle lui a réclamé le remboursement sans annexer à ses envois quelque document justifiant de sa méprise ; qu'il en va de même des lettres adressées à Mme [S] par la société de recouvrement des 25 janvier 2011 et 7 février 2011 ;que l'assureur ne justifie avoir communiqué à Mme [S] les polices souscrites, faisant apparaître l'homonymie déplorée, qu'en les annexant à son acte introductif d'instance du 7 juillet 2011; Attendu en conséquence que la société d'assurances n'établit pas que Mme [S] aurait cessé de posséder les fonds de bonne foi avant cette dernière date ; Attendu que le jugement qui fait courir les intérêts au taux légal sur la somme à répéter à compter de sa date doit être réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [P] [S] à restituer à la société CNP Assurances la somme de 47 567,81 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la société CNP Assurances à verser à [P] [S] la somme de 47 567,81 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné la compensation de ces deux dettes, statuant à nouveau et ajoutant Condamne Mme [P] [S] à restituer à la société CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE Assurances la somme de 47 567,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011, Déboute Mme [P] [S] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne Mme [P] [S] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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