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Cour de cassation, 06 mai 1987. 87-80.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-80.839

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de ROUEN, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de ladite Cour du 28 janvier 1987, qui dans l'information suivie contre R. J.-P., des chefs de trafic et usage de stupéfiants, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, rendue par le juge d'instruction en date du 26 décembre 1986, a prononcé la nullité de la notification de date d'audience adressée par le procureur général le 23 janvier 1987 au conseil de l'inculpé ; Attendu que les juges pour prononcer cette nullité, constatent que la lettre recommandée de notification de date d'audience au conseil de l'inculpé a été envoyée à une adresse inexacte, et que l'avocat n'a pas disposé du délai légal pour se préparer à soutenir son appel ; Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que, par ailleurs, l'irrégularité résultant de l'inobservation de cette formalité ne saurait être couverte par la présence à l'audience du conseil de l'inculpé, qui s'est expressément prévalu de la nullité sans présenter ses observations sur le fond ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz