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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/00167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00167

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 1849-07 RG 07 / 00167 JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 15 Décembre 2006 NOTIFICATION à parties le 30 / 11 / 07 Copies avocats le 30 / 11 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Thierry X... ... 07320 ST AGREVE Représenté pr Me Eric BONDUE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Me Jean-Jacques Z...-Commissaire à l'exécution du plan de SAS VAN LATHEM ... 59041 LILLE CEDEX Représenté par Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE) Me Emmanuel A... Représentant des créanciers de SAS VAN LATHEM ... ... 59447 WASQUEHAL CEDEX Représenté par Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE) SAS VAN LATHEM 79 rue de la Baille Bp 6 59242 TEMPLEUVE Représentée par Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE) CGEA AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2007 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Thierry X...a été engagé le 22 octobre 1987 par la société VAN LATHEM en qualité de " cadre technique au coefficient 300 " moyennant une rémunération mensuelle brute de 11. 000 F (1. 676,94 €) et de " primes contractuelles : intéressement chiffre d'affaires au taux de 0,05 pour mille par mois ". Le 24 janvier 2005, il a été reçu en entretien préalable en vue de son licenciement pour cause économique. Le 21 février 2005, la société a notifié à Thierry X...son licenciement pour motif économique, lui rappelant les termes de l'article L. 321-16 du code du travail selon lesquels il disposait d'un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour en contester la régularité ou la validité. Le 23 mars 2005, Thierry X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille section encadrement de différentes demandes financières suite à sa contestation de son licenciement économique. Par jugement rendu le 29 novembre 2005, la société VAN LATHEM a été placée en redressement judiciaire et Maîtres A...et Z...étaient respectivement désignés comme représentant des créanciers et administrateur judiciaire. Par jugement rendu le 15 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes a déclaré Thierry X...irrecevable en ses demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2007, ce dernier relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 janvier 2007. Par conclusions développées oralement à l'audience, il demande à la Cour de : -le déclarer recevable en ses demandes, -fixer ses créances aux sommes suivantes : * 49. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 49. 500 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues par l'article L. 321-1-1 du code du travail, * 12. 186 € au titre de la prime contractuelle, -dit que ces sommes produiront intérêt à compter du jour de la demande jusqu'au jour du redressement judiciaire, soit le 29 novembre 2005, -débouter la société VAN LATHEM,, les organes de la procédure collective et l'AGS de leurs demandes, -dire que l'AGS sera tenue d'intervenir dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire, -condamner la société VAN LATHEM à lui régler 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait déclarer ses demandes irrecevables pour ne pas les avoir dirigés à l'encontre des organes de la procédure collective alors qu'il devait restituer aux faits et actes leur véritable qualification ; Il fait observer que la lettre de licenciement ne précise à aucun moment la teneur de ses fonctions alors qu'il a été embauché comme cadre technique et que ses fonctions ont évolué pour devenir responsable de production achats ; que l'employeur ne justifie donc pas de la suppression du poste par lui occupé ; qu'il est le seul licencié économique dans le cadre des difficultés économiques de l'entreprise ; que la nécessité invoquée d'installer une fonction de responsable de production est inexacte puisqu'il occupait ce poste ; que les tentatives de reclassement ont été ou tardives ou dénuées de sérieux ; que les critères d'ordre n'ont pas été respectés ; Par conclusions développées oralement à l'audience, la SAS VAN LATHEM, Me Z...es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société VAN LATHEM et Maître A...es qualité de représentant des créanciers demandent à la Cour de : -dire que le licenciement de Thierry X...repose bien sur un motif économique réel et sérieux, -en conséquence, débouter ce dernier de ses demandes, -en tout état de cause, condamner Thierry X...à payer à la société VAN LATHEM la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent que les difficultés économiques de la société ont nécessité notamment la réorganisation des fonctions d'encadrement dont la suppression du poste de responsable achats occupé dans les faits par Thierry X...(et non celui de responsable de production) ; que le poste de Thierry X...était unique, qu'il n'y avait donc pas de critères d'ordre à respecter ; ils affirment avoir recherché une solution de reclassement. Par conclusions développées oralement à l'audience, l'AGS demande à la Cour de : -dire que l'arrêt ne lui sera opposable qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale, -au fond, confirmer le jugement déféré, -en cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan, dit que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale. Elle expose que la société est redevenue in bonis par l'effet du plan de continuation. A l'audience, le conseil de Thierry X...précise que ses conclusions sont dirigées en réalité contre la société VAN LATHEM et Maître Z..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan et que il sollicite au présente la condamnation au paiement : Maître HENRY indique qu'il représente les parties habilitées à présent à représenter la société VAN LATHEM ; SUR CE A-Sur la recevabilité des demandes Attendu qu'il est à tort que le Conseil de Prud'hommes s'est contenté de déclarer les demandes irrecevables, alors qu'en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, il lui appartenait de requalifier les demandes en demandes en paiement de fixation de créances dans la procédure collective. B-Sur le bien fondé du licenciement Attendu que l'article L. 321-1 du code du travail précise que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi... consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les rapports de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposés au salarié doivent être écrites et précises ". Qu'en l'espèce il faut que les conditions relatives à la suppression d'emploi et celles ayant trait aux difficultés économiques, aux mutations technologiques ou à la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise soient cumulativement remplies. Attendu qu'en l'espèce il est établi et non sérieusement contesté par Thierry X...le fait que la société, créée en 1901 ayant pour objet la fabrication et le négoce de passementeries haut de gamme a connu depuis 2000, de par la concurrence mondiale une importante baisse de son chiffre d'affaires (5842 KE en 2000 pour 4874 KE en 2003) à l'origine d'un résultat net déficitaire sur ces 3 exercices. Qu'une restructuration a été réalisée en 2004 avec 15 licenciements économiques que cependant 2004 a encore enregistré une baisse du chiffre d'affaires et un résultat déficitaire de sorte que la Direction a, pour tenter de sauvegarder la compétitivité de son entreprise, repenser la fonction de production en réorganisant les fonctions d'encadrement et notamment en : -créant une fonction de responsable de production, -définissant une fonction de lancements et d'ordonnancement, déconnectée du service expédition et directement reliée à la fonction de responsable de production. Que le motif économique est donc établi et que l'instauration subséquente d'une procédure collective n'a fait que le confirmer. Que par ailleurs, Thierry X...ne peut utilement soutenir qu'il occupait déjà ce poste dans le mesure où, si ses fiches de paie visent la fonction de responsable de production et d'achats, dans les faits, il était responsable approvisionnement-prix de revient comme en atteste l'audit de l'entreprise réalisé par la société de consultants RC AUTOMATION au cours du second semestre 2004. Que ce consultant précise dans son courrier du 3 novembre 2005 que la fonction de responsable de production était inexistante alors que le management à ce poste était primordial et qu'il fallait pour rendre le système plus efficace, pallier à ce dysfonctionnement en créant le poste de responsable de production. Attendu que le poste de Thierry X...était unique dans sa catégorie professionnelle, puisque les 3 autres cadres avaient une formation et une spécificité de postes différents qu'il n'y avait donc pas de critères d'ordre à respecter. Attendu par ailleurs que la société justifie avoir consulté préalablement au licenciement le comité d'entreprise qui n'a fait aucune observation sur la nécessité de création de ce poste de responsable de production et a interrogé en vain les différents services de la société sur la possibilité d'une possibilité de reclassement de Thierry X...; Qu'au vu de ces éléments, il apparait que le licenciement économique de Thierry X...était fondé. C-Sur la demande de rappel de primes sur chiffre d'affaires Attendu que s'il est exact que le contrat de travail de Thierry X...prévoit au titre de sa rémunération, en sus des appointements mensuels de 11. 000 F brut par mois, des " primes contractuelles : intéressement chiffre d'affaires au taux de 0,5 % par mois, et s'il est exact que ce calcul de primes n'a été appliqué que jusqu'au 31 décembre 1998, il apparait que Thierry X..., comme les 3 autres cadres, ont renoncé à ce système en acceptant (comme le précisent Jean-Philippe B..., responsable administratif et financier, Véronique C..., responsable de collection dans leurs attestations) le versement d'une prime basée sur un autre calcul, soit liée à l'évolution du chiffre d'affaires, le seuil de déclenchement de cette prime ainsi que les taux correspondants étant proposés et validés au cours d'une réunion d'encadrement. Qu'il convient au demeurant de constater que Thierry X...n'a jamais adressé pendant toutes ces années la moindre contestation à cet égard ; qu'il convient donc de le débouter également de cette demande. D-Sur la garantie de L'AGS Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'arrêt opposable à L'AGS. E-Sur les demandes formées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparait équitable de débouter les parties qui en sollicitent l'application. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Thierry X...irrecevables en ses demandes, Statuant à nouveau Déclare Thierry X...recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, Déboute la société VAN LATHEM de ses demandes, Déclare l'arrêt opposable à L'AGS, Condamne Thierry X...aux dépens de première instance et d'appel.

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