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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que par acte du 7 février 2001, MM. X..., Y..., Z... et A... (les cédants) ont cédé à la société Voyageurs du monde (la société VDM) les participations qu'ils détenaient dans le capital des sociétés composant le groupe Quantus évasion, sous la condition suspensive que soit réalisé par la société VDM, au plus tard le 15 mars 2001 et dans les quinze jours de la transmission par les cédants des documents sociaux nécessaires, un audit comptable, juridique et financier des sociétés dont les titres étaient cédés ; que par lettre recommandée du 15 mars 2001, la société VDM, prenant acte qu'elle n'avait pas reçu les documents sociaux, s'est prévalue de la caducité de l'accord du 7 février 2001 ; que par acte du 9 avril 2001, les parties ont conclu un avenant fixant à ce jour la date de réalisation de la cession et ont établi une convention de garantie d'actif et de passif ; que se prévalant de cette garantie, la société VDM a assigné les cédants en paiement de diverses sommes ; que ces derniers, soutenant que la société VDM avait obtenu la conclusion de l'avenant du 9 avril 2001 par des manoeuvres dolosives, ont reconventionnellement demandé qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société VDM alors, selon le moyen :
1 / que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'impôt sur les sociétés pendant l'année d'exigibilité et pendant les deux années suivantes ; qu'en considérant que le montant de l'IFA accroissait les charges de la société et devait être admis en totalité au titre de la garantie, bien qu'en l'état d'une garantie de passif signée en avril 2001, il ne puisse pas être affirmé que l'IFA au titre de l'exercice 2000 constituait une charge définitive, son imputation étant possible sur les deux exercices suivants, la cour d'appel a violé l'article 220 A du code général des impôts ;
2 / que compte tenu de la faculté offerte par la loi d'imputer l'IFA sur les versements d'impôt sur les sociétés dans les deux ans, il était loisible de décider de tenir compte de cette imputation en comptabilisant l'IFA, pour l'exercice 2000, comme une créance ; qu'en faisant droit à la réclamation présentée à ce titre, la cour d'appel a méconnu la convention et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'imposition forfaitaire annuelle comptabilisée en créance constituait une charge définitive pour la société Quantus évasion et non une créance sur l'Etat, c'est à bon droit et sans méconnaître la convention des parties que la cour d'appel a retenu que la société VDM était en droit d'élever une réclamation à ce titre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les cédants font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article 5. 1 de la convention de garantie de passif prévoyait que la garantie relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles ne concernait que leur existence ; qu'en affirmant que la réclamation sur l'absence de licence des logiciels relevait de la garantie, bien que l'existence matérielle des logiciels soit indépendante de leur licence, qui autorise ou limite leur usage mais ne conditionne pas leur existence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur les 79 ordinateurs compris dans la cession, seuls 7 d'entre eux disposaient de licences pour l'utilisation des logiciels par la société Quantus évasion, ce dont il résulte que cette société ne disposait pour le surplus que de copies illicites, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette circonstance portait atteinte à l'existence même des logiciels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les cédants font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui fait droit aux demandes formulées au titre des écarts de résultat, en affirmant qu'une attestation du commissaire aux comptes est produite qui, sans faire preuve de la dette, permet d'établir la régularité apparente des comptes et de leur cohérence, de sorte qu'il appartiendrait aux cédants de démontrer l'absence de bien-fondé des demandes, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans vérifier le bien-fondé des calculs et la réalité des sommes demandées par la société VDM, après avoir admis que l'attestation du commissaire aux comptes n'était pas une preuve et n'avait d'effet qu'apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions des cédants qui contestaient expressément le bien-fondé comptable de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'attestation du commissaire aux comptes, qui permet d'écarter l'hypothèse selon laquelle les écarts de résultat constatés auraient déjà été pris en compte dans les autres chefs de réclamation, justifie la réclamation dans son principe et dans son montant ; qu'ayant ainsi estimé que la preuve des écarts allégués était rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les cinquième et sixième moyens, réunis :
Attendu que les cédants font toujours le même grief à l'arrêt et lui reprochent d'avoir violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil et d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les garants à payer 18 241 euros au titre du redressement fiscal dont a été l'objet la société Terres d'aventures, l'arrêt relève que la contestation des cédants sur ce point vise à obtenir la répartition prorata temporis de la dette fiscale au titre de la taxe professionnelle et que les premiers juges se sont fondés, pour calculer les sommes dues à ce titre, sur le supplément d'imposition dû pour 1999 et 2000 et pour la moitié de l'année 2001 et retient que si les deux premiers calculs ne peuvent susciter de discussion, par contre, s'agissant du troisième poste, la charge supplémentaire pour l'acquéreur doit effectivement être répartie entre l'acquéreur, pour l'acquit des charges fiscales propres à son exploitation, et les vendeurs et que la déduction s'applique sur les impositions afférentes à la période comprise entre le 9 avril 2001 et la date de réalisation conventionnelle de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de garantie précise que la date de réalisation de la cession est celle de la signature de cette convention, soit le 9 avril 2001, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les garants au paiement d'une somme de 18 241 euros au titre du redressement fiscal, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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