Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-84.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-84.391
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2016
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N° Q 15-84.391 F-N
N° 2208
SC2
31 mars 2016
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle COPPER-ROYER et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par Me Copper-Royer, avocat en la Cour, au nom de Mme [U] [Q], et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré non admis son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, l'ayant condamnée, pour fausse déclaration par praticien pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue par un organisme de protection sociale, à 5 000 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Par ces motifs :
DÉCLARE NUL ET NON AVENU la décision rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 4 novembre 2015, sous le numéro 5680 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre de la chambre, ;
Greffier de chambre : Mme Randoin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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