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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers
référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y... et de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 novembre 1988) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt et les productions, qu'une collision se produisit sur une route entre l'automobile de M. X... et la camionnette de M. Y... qui tournait à gauche pour entrer dans sa propriété ; que, blessé, M. Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à son encontre pour limiter l'indemnisation de ses dommages, alors que les fautes commises par l'automobiliste impliqué seraient exonératoires pour la victime et qu'en imputant à faute à M. Y... le fait d'avoir traversé la chaussée, sans rechercher si la vitesse à laquelle avait surgi la voiture de M. X... n'avait pas constitué pour lui un événement imprévisible ou irrésistible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. Y... a tourné subitement à gauche en partant de la position arrêtée sur le bord droit de la chaussée et qu'il a coupé la route au moment où survenait le véhicule de M. X... ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa
décision, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute en relation avec son dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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