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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-21.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.123

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Traitement industriel des métaux (TIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Traitement industriel des métaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998), que divers objets ont été dérobés à Mme Y... au cours d'un cambriolage commis par un individu qui s'était introduit dans l'appartement de cette personne en cassant la vitre d'une fenêtre ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation formée contre la société Traitement industriel des métaux (société TIM), qui effectuait alors des travaux de peinture sur des volets de son appartement et à laquelle elle reprochait d'avoir déposé des lames de volet d'une fenêtre, permettant ainsi l'intrusion du malfaiteur, et de l'avoir condamnée à verser à cette société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, 1 ) qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait corroborer l'affirmation de Mme Y... selon laquelle le voleur a pénétré par la fenêtre de la pièce principale où était manquante une partie du volet et qu'au contraire il résultait des procès-verbaux de police que le voleur était arrivé par la fenêtre d'une chambre d'enfant où l'absence d'une lame de volet n'avait pas été constatée, sans avoir recherché si la pièce principale visée par Mme Y... et l'huissier de justice qui avait effectué un constat à sa demande n'était pas précisément la chambre d'enfant où il manquait un volet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait corroborer l'affirmation de Mme Y... selon laquelle le voleur a pénétré par la fenêtre principale qui a été retrouvée cassée dès lors que précisément Mme Y... avait produit aux débats et avait visé dans ses écritures l'attestation de la concierge de l'immeuble confirmant ses dires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne venait corroborer la version de Mme Y... sans prendre le soin de citer ces différents éléments ni donner la raison pour laquelle elle entendait les écarter des débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'enfin et en toute hypothèse, en omettant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la faute commise par la société TIM n'avait pas joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction, en dehors même de la rendre possible, en favorisant l'intrusion du voleur, en le laissant notamment voir de l'extérieur l'accumulation de biens précieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de manque de base légale, de dénaturation des termes du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'analyse par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis et qu'ils ont souverainement appréciés sans encourir les reproches allégués ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Traitement industriel des métaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz