Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-15.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.377
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odette Y... née X..., demeurant ... Beaurieux,
2°/ M. Louis Y..., demeurant ... Beaurieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la société Présence assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD, a assigné les époux Y... en paiement des primes afférentes au contrat n° 300-801 et venues à échéance en juin et en décembre 1988; que ces derniers se sont opposés à cette prétention en contestant l'existence d'une police encore en vigueur au cours de la période concernée par la garantie des dites primes et ont prétendu qu'en tout état de cause seule une société dénommée "Trans'route services" aurait pu en être titulaire; que l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 1994) a débouté l'assureur de sa demande formé contre M. Y... et a condamné Mme Y... au paiement de la somme réclamée;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'un contrat à effet du 1er juin 1979 avait été conclu sous le n° 300-801 entre la compagnie La Providence IARD devenue La Présence assurances et "Inter Transports", enseigne sous laquelle Mme Y... avait exercé une activité de transporteur routier, et relevé qu'en mai 1988 les époux Y... avaient fait immatriculer au registre de commerce de Versailles une société dénommée "Trans'route services", dont ils étaient les gérants, la cour d'appel a retenu, au vu d'une attestation établie par un agent général de l'assureur et adressée à "Trans'route services" à Reims, et de déclarations de sinistres effectuées par les époux Y... pour la prise en charge, au titre de ce contrat, de dommages consécutifs à des accidents de la circulation survenus au cours de la période allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, que ledit contrat était toujours en vigueur au cours de la période en cause; que l'arrêt est donc légalement justifié de ce chef;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le contrat avait été conclu en 1979 au nom d'"Inter Transports", enseigne sous laquelle Mme Y... avait exercé une activité de transport routier, qu'il n'était pas justifié d'un avenant à ce contrat et que, dans les déclarations de sinistre précitées, M. et Mme Y... avaient désigné l'assuré comme étant "Inter Transports", et non la société "Trans'route services", la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et en justifiant légalement sa décision, que le débiteur de la prime était Mme Y...; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par les époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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