Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-20.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.149
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... le Roi,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) que, Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail à M. Z..., l'a assigné pour faire prononcer, avec effet rétroactif au 15 mai 1986, la résiliation du bail pour défaut d'entretien des lieux loués, et ce après avoir été déboutée de son action tendant à faire constater la résiliation de ce bail par acquisition de la clause résolutoire ; que la bailleresse a, par ailleurs, sollicité en justice que soit déclaré bien fondé son refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; quà la suite de la notification qui lui avait été faite le 9 janvier 1988 par le locataire, qui avait demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, de son intention de céder le bail, Mme X... a déclaré exercer son droit de priorité pour le rachat du droit au bail sous réserve des procédures en cours ; que ce rachat a été déclaré valable par un arrêt du 26 février 1991, devenu irrévocable, sous réserve de l'issue de la procédure relative au refus de renouvellement ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la bailleresse a agi de mauvaise foi en sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail afin d'éviter de payer le prix de la préemption dont elle réclamait le bénéfice, et ce alors qu'elle avait antérieurement sollicité la constatation de cette résiliation et, dans le même temps, la validation de son refus de renouvellement sans indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que Mme X... avait été déboutée de son action en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'autre part, que l'arrêt du 26 février 1991 n'avait déclaré valable le rachat fait par elle du bail que sous réserve de l'issue de la procédure en refus de renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par Mme X... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer 30 000 francs de dommages-intérêts pour abus de procédure à M. Z..., l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard