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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-25.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-25.826

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1998 en qualité de laveur de vitres par la société Dalkia Facilities Management, aux droits de laquelle est venue, en dernier lieu, la société TFN propreté Atlantique ; qu'après un arrêt pour maladie, le médecin du travail a indiqué le 6 avril 2010 que le salarié était apte sous réserves de ne pas exécuter des travaux en hauteur ; que le salarié a refusé la nouvelle affectation que l'employeur lui a proposée ; qu'ayant été licencié le 6 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il n'est pas interdit aux parties à un contrat de travail de prévoir une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence et la régularité de cette convention ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à M. X... de ne pas apporter la preuve de l'absence d'augmentation de salaire susceptible d'avoir inclus l'indemnité de treizième mois litigieuse, sans inverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que ladite convention devant être expresse et comporter une augmentation effective de la rémunération versée au salarié, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que le contrat à durée indéterminée signé entre M. X... et la société Renosol Atlantique disposait expressément que celui-ci bénéficierait d'une augmentation de salaire destinée à inclure l'indemnité de treizième mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais, attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur ne pouvait pas intégrer la prime de treizième mois à la rémunération mensuelle, mais seulement augmenter le taux horaire tout en maintenant cette prime, le salarié n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir de l'étendre unilatéralement ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que la clause de mobilité, qui précisait que les fonctions de M. X... l'amenait à se déplacer sur les chantiers dans la limite de l'aire géographique de l'agence de Toulouse, conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de M. X..., qui avait refusé de se soumettre à la mutation qui lui avait été notifiée, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires et du préavis en application de cette clause sans méconnaître l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mutation litigieuse est intervenue alors que M. X... avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude partielle, ce dont il résultait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de M. X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires et du préavis par cela seul que la mutation avait été décidée par l'employeur conformément à la clause de mobilité et à son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'il lui était invité par les écritures d'appel de M. X..., si l'employeur avait rapporté la charge, lui incombait, qu'il avait mis en oeuvre cette clause dans des conditions exclusives de toute discrimination ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Mais, attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail précisait que les fonctions du salarié l'amenaient à se déplacer sur les chantiers dans les limites de l'aire géographique de Toulouse, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'était pas fondé à refuser de rejoindre sa nouvelle affectation située dans cette même zone géographique ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base dans sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois ; Aux motifs que le contrat de travail signé le 31 août 2005 entre la société Rénosol Atlantique et Monsieur X... stipulait un salaire brut mensuel de 1 298, 30 euros, sans mention d'un treizième mois ; que Monsieur X..., qui soutient qu'il bénéficiait dans son contrat signé avec la société Dalkia Facilities Management d'un treizième mois, ne verse pas ledit contrat ; que ceci étant, la SAS TFN Propreté Atlantique ne contestait pas l'existence d'un treizième mois auparavant, mais soutient qu'il a été lissé sur douze mois de sorte que sa rémunération brute annuelle a été maintenue ; que Monsieur X... ne produit pas ses bulletins de paie émis par la société Dalkia Facilities Management et ne justifie donc pas du montant de sa rémunération totale de l'époque, et par suite de l'absence de lissage ; qu'il a librement signé le CDI du 31 août 2005 fixant sa rémunération ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement confirmé sur ce point ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que la société TFN Propreté, par lettre du 9 avril 2010, a confirmé le maintien du treizième mois par le lissage de la rémunération sur douze mois ; que le taux horaire de Monsieur X... avait évolué de 7, 93 % à 8, 56 %, cette augmentation n'étant liée qu'à la seule et unique incorporation du treizième mois, depuis le 1er septembre 2005 ; qu'en conséquence, le conseil trouve en la cause les éléments lui permettant de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; Alors, d'une part, que, s'il n'est pas interdit aux parties à un contrat de travail de prévoir une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence et la régularité de cette convention ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à Monsieur X... de ne pas apporter la preuve de l'absence d'augmentation de salaire susceptible d'avoir inclus l'indemnité de treizième mois litigieuse, sans inverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Alors, d'autre part, en toute hypothèse que ladite convention devant être expresse et comporter une augmentation effective de la rémunération versée au salarié, la Cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que le contrat à durée indéterminée signé entre Monsieur X... et la société Renosol Atlantique disposait expressément que celui-ci bénéficierait d'une augmentation de salaire destinée à inclure l'indemnité de treizième mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait adopté un comportement professionnel contestable et débouté celui-ci de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la lettre du 6 juillet 2010 ne fonde pas le licenciement sur une quelconque inaptitude, d'ailleurs le médecin du travail n'a pas déclaré M. X... inapte à son poste, mais l'a déclaré apte avec restrictions ; que les considérations de M. X... sur l'obligation de reclassement du salarié sont hors sujet ; que la lettre fonde le licenciement sur le refus par le salarié de son affectation sur le chantier de Castelnau d'Estretefonds, affectation dont l'employeur avait décidé pour se mettre en conformité avec les préconisations du médecin du travail ; qu'elle vise un non-respect délibéré par le salarié de ses obligations contractuelles ; que l'employeur se place donc sur le terrain d'un licenciement disciplinaire pour faute ; que lors de la visite du 6 avril 2010, que le médecin du travail a qualifié de visite périodique, ledit médecin du travail a déclaré M. X... « apte avec restriction : pas de travail en hauteur » ; que par LRAR du 12 avril 2010, la SAS TFN Propreté Atlantique a notifié à M. X... une nouvelle affectation à Castelnau d'Estretefonds sur le chantier de Pic Midi Pyrenees Sud à compter du 21 avril 2010 ; que M. X... y a effectivement travaillé les premières semaines ; que par avis du 5 mai 2010, à la demande de l'employeur, le médecin du travail a estimé M. X... « apte à un poste non en hauteur sans marche prolongée et avec une paire de chaussures de sécurité orthopédiques adaptées » ; qu'à compter du 17 mai 2010, M. X... ne s'est plus présenté à son poste à Castelnau d'Estretefonds ; que par LRAR du 26 mai 2010, l'employeur a écrit à M. X... qu'il ne justifiait pas des raisons de son absence et l'a mis en demeure de se présenter à son poste faute de quoi son licenciement serait envisagé ; que par lettre du 28 mai 2010, M. X... a indiqué qu'il refusait la mutation à Castelnau d'Estretefonds en raison de l'éloignement géographique de son domicile à Cazavet (09) de plus de 100 km et de l'absence de véhicule mis à sa disposition par la SAS TFN Propreté Atlantique ; que ni dans cette lettre ni dans ses conclusions, le salarié ne conteste que l'affectation à Castelnau d'Estretefonds était conforme aux préconisations du médecin du travail ; que le reproche ne porte que sur l'éloignement géographique entre le domicile et le travail ; que le contrat de travail en date du 31 août 2005 ne stipulait aucun lieu d'exécution du travail et précisait que les fonctions de M. X... l'amenaient à se déplacer sur les chantiers dans la limite de l'aire géographique de l'agence de Toulouse ; que cette clause qui comportait une limitation géographique n'était pas nulle et Castelnau d'Estretefonds, situé à 26 km de Toulouse, se situe bien dans le ressort de l'agence de Toulouse, de sorte que la SAS TFN Propreté Atlantique était en droit d'affecter M. X... sur ce chantier ; il n'y avait là aucune modification du contrat de travail ; que M. X... doit assumer son choix d'avoir fixé son domicile en Ariège, loin de Toulouse, et ses trajets domicile-travail ; que le contrat de travail ne prévoyait pas au profit du salarié l'attribution d'un véhicule pour ses trajets domicile-travail ; qu'en réalité, auparavant M. X... bénéficiait seulement d'un véhicule de service lorsqu'il était affecté sur plusieurs chantiers à la fois, ce qui n'était plus le cas à Castelnau d'Estretefonds, chantier unique ; que c'est donc de manière illégitime que M. X... a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 17 mai 2010 ; qu'il s'agit là d'un manquement fautif à ses obligations contractuelles, justifiant le licenciement et le débouté de M. X... en sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... étant en absence injustifiée à compter du 17 mai 2010 et jusqu'à la notification du licenciement par lettre du 6 juillet 2010, il ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pendant cette période ; que s'agissant du préavis de 2 mois, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas dispensé le salarié de son exécution, et c'est le salarié qui de sa propre initiative ne l'a pas exécuté ; que M. X... ne peut donc pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ces points ; Aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur X... Albert, à l'article IV, comporte une clause de mobilité, permettant un changement d'affectation du salarié, sans que le contrat soit modifié ; qu'en l'espèce, l'exécution de cette clause n'a pas apporté de modification contractuelle, mais un changement de lieu de travail, afin de pouvoir répondre aux prescriptions de la médecine du travail, qu'en conséquence, il résulte que l'ensemble de ces faits, imputables à Monsieur X... Albert, constitue une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail ; Alors, d'une part, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir de l'étendre unilatéralement ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que la clause de mobilité, qui précisait que les fonctions de Monsieur X... l'amenait à se déplacer sur les chantiers dans la limite de l'aire géographique de l'agence de Toulouse, conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de Monsieur X..., qui avait refusé de se soumettre à la mutation qui lui avait été notifiée, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires et du préavis en application de cette clause sans méconnaître l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mutation litigieuse est intervenue alors que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude partielle, ce dont il résultait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de Monsieur X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires et du préavis par cela seul que la mutation avait été décidée par l'employeur conformément à la clause de mobilité et à son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'il lui était invité par les écritures d'appel de Monsieur X..., si l'employeur avait rapporté la charge, lui incombait, qu'il avait mis en oeuvre cette clause dans des conditions exclusives de toute discrimination ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz