Cour de cassation, 17 février 2021. 19-25.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.918
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° Q 19-25.918
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société AMC protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.918 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. P... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AMC protection, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMC protection aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMC protection et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 655,60 euros et à M. B... la somme de 344,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société AMC protection
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus entre la société AMC Protection et M. P... B... en contrats à temps plein et d'avoir condamné la première à payer au second la somme de 14 879,11 euros à titre de rappels de salaires et les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein :
Qu'en application de l'article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu'en l'espèce, la cour constate qu'aucun des contrats conclus entre les parties ne porte mention d'une telle répartition ;
Que le non-respect de ces dispositions a pour effet de faire présumer que ces conventions ont été conclues à temps plein ;
Que pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Qu'en l'espèce, les contrats litigieux stipulent systématiquement qu'un planning serait annexé à la convention ;
Que pour sa part, le salarié fait valoir que le planning ne lui était pas remis avant le début du mois, conformément à la convention collective afférente à son contrat de travail, et qu'il leur est erroné (sic) plusieurs versions de plannings sur le mois, de sorte que ces horaires n'étaient pas déterminables ;
Que force est de constater que l'employeur ne produit pas aux débats l'ensemble des plannings supposés avoir été annexés à chaque convention ;
Que pour sa part, M. P... B... justifie que les horaires du salarié étaient très régulièrement changés ;
Que l'employeur ne démontre pas que les modifications de plannings étaient remises au salarié conformément aux dispositions contractuelles ou que les variations d'horaires étaient notifiées suffisamment tôt à M. P... B... pour qu'il puisse véritablement s'organiser ;
Que le fait d'affirmer, comme le soutient la société AMC Protection, que les emplois du temps de M. P... B... étaient déterminés en fonction des souhaits du salarié ne suffit pas à exonérer l'employeur de l'une de ses obligations fondamentales en matière de réglementation du temps partiel ;
Que le fait que le salarié ait été amené à travailler pour un autre compte que celui de l'employeur ne suffit pas à l'exonérer des conséquences de son manquement ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la société AMC Protection ne rapporte pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, du fait que le salarié ne pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Qu'il doit en être tiré toute conséquence, en considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ;
Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ;
Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ;
Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B... sera accueillie à hauteur de 14 879,11 euros (
) » ;
ALORS QUE la présomption de travail à temps plein en l'absence d'un contrat répondant aux exigences de l'article L.3123-6 du Code du travail est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur ; que celui-ci doit alors apporter la preuve d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations et échanges de courriels entre les parties produits par l'employeur que le choix du temps partiel résultait de la seule volonté du salarié et que c'est l'employeur qui s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme le salarié souhaitait travailler, de sorte que c'était la société AMC Protection qui devait se tenir constamment à la disposition de M. B... et non l'inverse ; qu'en jugeant pourtant que la présomption de travail à temps plein n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société AMC Protection et M. P... B... en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. P... B... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société AMC Protection à payer à M. B... différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, de requalification, de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, enfin, d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi;
AUX MOTIFS QUE « (
) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
Que pour contester la demande en requalification formée par le salarié, l'employeur fait valoir que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité autorise le recours des CDD à temps partiel en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions, etc) et des périodes d'activité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques ;
Que cependant la société AMC Protection ne rapporte pas la preuve circonstanciée pour chaque contrat souscrit que le recours à chaque CDD correspond aux exigences conventionnelles ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Qu'au surplus, la seule existence d'une période d'aggravation des risques consécutive à l'état d'urgence ne suffit pas à justifier le recours à ce type de contrat, en l'absence de production d'éléments afférents à son impact sur l'activité de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, chacun des CDD litigieux porte la mention d'un recours motivé par un surcroît temporaire d'activité ;
Que toutefois, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à justifier le motif contractuellement mentionné ;
Qu'en conséquence, la demande en requalification des CDD en CDI formée par M. P... B... est fondée, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. P... B... une indemnité de requalification de 1 480 euros, en application de l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
Qu'aux termes de la relation contractuelle, il est exact que l'employeur a proposé à M. P... B... un contrat de travail à durée indéterminée, dans des conditions différentes de son emploi habituel ;
Que face à l'abstention du salarié dont le silence ne pouvait constituer une volonté claire et sans équivoque de démissionner, il appartenait à la société AMC Protection de le licencier, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que la rupture contractuelle constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (9,72 euros de l'heure), de son âge (pour être né en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié à cet égard ;
Qu'en outre, le préjudice né du défaut de procédure de licenciement n'a pas à être réparé de façon particulière, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise ;
Que la cour a dit que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à temps plein (lire contrat de travail à durée indéterminée) ;
Qu'il doit donc être alloué à M. P... B... une indemnité de préavis de 2 948,46 euros outre les congés payés y afférents ;
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, qui a débuté à compter du premier engagement, la demande d'indemnité de licenciement formée par M. P... B... est fondée ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat Que la demande est justifiée, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état » ;
1° ALORS QUE la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 prévoit en son article 6-01, §7 la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pendant les périodes d'aggravation des risques ; que l'état d'urgence instauré par décret à compter du 14 novembre 2015, puis reconduit ensuite par voie législative, répond par nature à la définition de la période d'aggravation des risques entraînant pour une entreprise de sécurité un impact automatique ; que les contrats conclus entre la société AMC Protection et M. B... entre le 14 novembre 2015 et la fin de la relation contractuelle correspondaient ainsi aux exigences conventionnelles et justifiaient par conséquent leur qualification de contrats de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant, néanmoins, que ces contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée pour la seule raison que n'auraient pas été produits d'éléments afférents à l'impact de l'état d'urgence sur l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail et l'article 6-01, §7 de la convention collective étendue précitée, par refus d'application ;
2°ALORS QUE la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. B... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, la société AMC Protection a réglé au salarié un certain nombre d'indemnités ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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