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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc,
dans l'affaire opposant :
- Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation :
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est .... 64, 22024 Saint-Brieuc Cedex 1,
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des soins infirmiers effectués du 26 janvier au 28 février 1998, correspondant à des injections de produits non remboursables ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 16 décembre 1998) a accueilli le recours de Mme X..., assurée sociale ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la piqûre qui sert à administrer un produit n'est pas un acte détachable du sort réservé à ce produit au plan de son remboursement ;
qu'il serait anormal que les injections pratiquées même par une personne autorisée, d'un produit pharmaceutique non remboursable par les organismes d'assurance maladie soient, elles, remboursées alors que le régime juridique de l'accessoire (l'injection) doit suivre en toute logique le régime juridique du principal, c'est-à-dire du produit actif, car tous deux participent de l'acte de soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 162-17, L. 311-1, L. 321-1 et L. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, saisi de la seule question de la prise en charge d'actes effectués par un auxiliaire médical, a relevé que les injections litigieuses avaient été réalisées sur prescription médicale, conformément à cette prescription, et avaient été cotées conformément à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse devait les prendre en charge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne à payer à Mme Lucas la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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