Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-21.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.063
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AS-ECO Distribution, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi à Maisons Laffitte (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Yonne (URSSAF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société AS-ECO Distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société AS-Eco Distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre, 19 septembre 1990) d'avoir rejeté son recours contre une décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations "les remises sur repas" attribuées aux salariés de l'entreprise, alors qu'en matière de participation de l'employeur aux frais de repas du personnel, la réponse technique du directeur de l'ACOSS du 7 mai 1975 précise que "pour les salariés nourris par l'intermédiaire d'une cantine d'entreprise aucune réintégration n'est effectuée lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % du salaire minimum garanti" et implique que cette mesure est "étendue au personnel d'un magasin grande surface prenant ses repas dans le restaurant ouvert au public, dans l'enceinte de l'établissement", ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il était constant que la participation litigieuse de l'employeur s'était élevée, par repas, à 9,00 francs en 1984, 9,50 francs en 1985 et 10,00 francs en 1986, tandis que le salaire minimum garanti était égal à 12,40 francs le 1er janvier 1984, 12,74 francs le 1er mai 1984, 12,89 francs le 1er juillet 1984, 13,17 francs le 1er octobre 1984, 13,46 francs le 1er avril 1985, 13,78 francs le 1er juillet 1985, 14,01 francs le 1er juin 1986 et 14,40 francs le 1er juillet 1986 ; que compte tenu de ces chiffres, il suffisait que le prix des repas ait été d'au moins 16 francs en 1984, 17 francs en 1985 et 18 francs en 1986, ce qui était nécessairement le cas s'agissant d'un restaurant ouvert au public, pour que la participation des salariés ait été d'au moins 50 % du salaire minimum garanti, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui admet la réintégration de la participation de l'employeur dans l'assiette des cotisations au seul
motif que le prix des repas distribués au restaurant n'ayant pas été indiqué, le montant de la participation des salariés ne pouvait être déterminé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les bons de remises litigieux, qui ne répondaient pas aux exigences de forme prévues par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 pris pour l'application des articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relatifs aux tickets restaurant, étaient dépourvus d'indications suffisantes pour permettre de vérifier l'étendue de la participation respective de l'employeur et des salariés aux frais de repas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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