Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-41.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.348
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Moute B..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Joseph Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme C..., qui travaillait avec son époux sur l'exploitation agricole de M. Z... en qualité d'ouvrière agricole, a été licenciée par lettre du 6 août 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que, pour déterminer que le contrat avait un caractère saisonnier, le juge d'appel se contentera de comparer la signature sur un contrat dont la validité est contestée avec un autre document ; que, bien que sachant que Mme C... ne sait pas écrire, que sa signature varie, le juge ne procédera pas à une vérification à l'audience et conclura, à la seule vue de deux signatures qui semblent de la même main, au caractère saisonnier du contrat de travail ;
2 / qu'a contrario, le jugement n'évoque pas, même d'une façon succincte, l'existence de dix attestations apportées aux débats, dont deux seulement émanent de personnes de nationalité marocaine ; que ces attestations, qui rapportent que Mme C... travaille au moins depuis 1987 chez cet employeur, ont été délivrées à une immigrée qui vit dans un petit village de 1 200 habitants ; qu'outre le fait qu'elles constituent en soi une référence morale, le 1er alinéa de l'article 455 imposait au juge d'en faire état ; qu'en en ayant fait état, le juge était libre de les retenir ou de les rejeter après avoir motivé ce rejet, soit pour vice de forme, ce à quoi il pouvait être apporté remède, ou parce qu'il avait une raison de douter de leur sincérité ;
3 / qu'en outre, le juge agira de même vis-à-vis d'un document :
rapport d'enquête établi pour le tribunal des affaires de la sécurité sociale par M. Roger Y..., expert judiciaire, dans lequel l'expert rapportant les propos de Khaled X... (page 6) où celui-ci déclare : "A... Tijani qui travaillait depuis de nombreuses années chez les Z...", ledit X... témoignant par ailleurs en faveur de l'employeur ;
que ces propos n'auraient pas dû être passés sous silence dans le jugement et leur rejet justifié ; que ces deux éléments constituent bien des violations des articles 455 et 202 du nouveau Code de procédure civile, or leur influence est déterminante sur le fond de l'affaire ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis en procédant notamment à une comparaison avec d'autres documents de la signature figurant sur les contrats saisonniers de 1991 et 1992 produits par l'employeur, la cour d'appel a constaté que ces contrats avaient été signés par Mme C... ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait été embauchée que dans le cadre de contrats saisonniers et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, pour justifier de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, A... Tijani s'appuie sur des feuilles de pointages écrites de la main de son époux ; qu'en énonçant :
"qu'au regard des pièces discutées contradictoirement par les parties, notamment des relevés d'horaires produits par Mme C..., dont aucun élément objectif ne permet de considérer que Joseph Z... en soit l'auteur, les premiers juges ont, à bon droit, constaté qu'il ne restait dû aucune heure supplémentaire à la salariée" ; que la cour d'appel a dénaturé les dires et les écrits de la salariée en attribuant la rédaction du document à l'employeur ; que, contrairement à ce qu'elle avait pris la peine de faire pour vérifier la signature du contrat de travail, alors que la demande de vérification d'écriture était formulée, la cour d'appel, sans motivation, a rejeté ces documents comme non probants en privant la salariée du moyen de prouver l'existence d'une dette et a contrario sans exiger de l'employeur de prouver le contraire ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, la cour d'appel n'a pas attribué la rédaction des relevés d'horaires produits par la salariée à l'employeur ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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