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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.240

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant boulevard Pomaré, Le Bougainville, ... Française, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er octobre 1998, Me Blondel, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 1996 au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz