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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Socoex, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue les 19 et 20 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance du Mans, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par trois ordonnances du 19/20 avril 1994 le président du tribunal de grande instance du Mans a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Jean-Pierre X..., lieudit Beausoleil à Avoise (Sarthe), dans les locaux de la SARL Socoex (société de courtage et conseils à l'export) et dans les locaux de la SA Avifrais à la même adresse en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Socoex et de la SA Avifrais;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale;
Attendu que le 27 avril 1994, M. Jean-Pierre X... a déclaré se pourvoir tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Socoex et d'ex-président directeur général de la SA Avifrais contre "l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans du 19/20 avril 1994";
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que trois ordonnances ont été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance du Mans susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi; que la déclaration susvisée ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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