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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° G 19-17.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AT-Ultimum, a formé le pourvoi n° G 19-17.701 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Loding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société Loding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), la société Loding, qui a pour activité la vente de chaussures et d'habillement dans le cadre d'un réseau de franchise, a consenti le 18 janvier 2013 à la société AT-Ultimum un contrat de franchise en vue de l'exploitation, sous sa marque, d'un magasin de vente au détail de chaussures, vêtements et accessoires à [Localité 1]. Considérant que la société Loding avait failli à ses obligations en tant que franchiseur, la société AT-Ultimum l'a assignée en annulation du contrat ou, à défaut, en sa résolution.
2. Le 2 octobre 2015, la société AT-Ultimum a été mise en liquidation judiciaire et M. [E], désigné en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [E], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du contrat de franchise concédé par la société Loding, alors « que si le franchiseur a communiqué, par document précontractuel, un prévisionnel de résultats au franchiseur (lire le franchisé), il importe que celui-ci ne soit pas gravement erroné ; qu'en ayant jugé que les chiffres prévisionnels communiqués par la société Loding à la société AT-Ultimum n'apparaissaient pas comme fantaisistes, quand il résultait de ses propres constatations que les résultats obtenus par la franchisée, comme ceux réalisés dans des villes jugées comparables par les juges du second degré, étaient très éloignés de ceux annoncés par le franchiseur, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce :
4. Selon le premier de ces textes, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux.
5. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de franchise, l'arrêt, après avoir constaté que la société Loding avait fourni à la société AT-Ultimum un document d'information précontractuel comprenant des comptes prévisionnels faisant apparaître, pour les trois premières années d'exploitation du magasin franchisé, des résultats d'exploitation largement positifs cependant que ceux de la société AT-Ultimum ont toujours été négatifs, retient que le seul fait pour cette dernière de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à démontrer que les chiffres communiqués par la société Loding ne présentaient pas de caractère sérieux, et qu'il ressortait des éléments communiqués par la société AT-Ultimum que les chiffres d'affaires et résultats obtenus par des franchisés implantés dans des villes comparables à [Localité 1] étaient similaires sur les mêmes périodes.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les résultats de la société AT-Ultimum étaient négatifs de 28 700 euros la première année et de 11 328 euros la deuxième année, inférieurs dans une proportion très importante aux résultats prévisionnels annoncés par la société Loding, soit 27 749 euros la première année et 37 657 euros la deuxième année, et que la quasi-totalité des franchisés cités par M. [E], implantés dans des villes de tailles diverses, avaient eu, à l'exception de Rennes, peu comparable à [Localité 1], des résultats faiblement positifs, négatifs, voire lourdement négatifs pour les années considérées malgré des chiffres d'affaires parfois largement supérieurs, ce qui privait de tout caractère sérieux les prévisions communiquées par le franchiseur au franchisé et était, par conséquent, de nature à induire celui-ci en erreur sur la rentabilité du magasin concerné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation du contrat entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de résolution dudit contrat.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Loding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loding et la condamne à payer à M. [E], liquidateur de la société AT-Ultimum, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [E], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AT-Ultimum, de sa demande de nullité du contrat de franchise concédé par la société Loding ;
- AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de franchise. La société Loding relève que les griefs invoqués à son encontre n'ont aucun rapport avec le vice du consentement du franchisé. Elle conteste l'erreur sur la rentabilité économique, les chiffres communiqués par elle étant sincères, alors que le franchisé a été totalement défaillant dans l'étude économique. Me [B] [E], ès-qualités, fait valoir que le contrat de franchise est nul, la marque faisant l'objet du contrat n'étant pas valable au moment de la signature, le savoir-faire n'ayant pas été transféré, la formation et l'assistance technique n'ayant pas été assurées par le franchiseur. Il relève aussi que les prévisionnels ne reflétaient en aucun cas la réalité du marché ni celle de l'activité. En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, qui s'appliquent en vertu des dispositions contractuelles précitées, dans leur rédaction applicable, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé. Par ailleurs, l'article L. 330-3 du code commerce, qui s'applique en vertu des dispositions contractuelles précitées, dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ». Ce document d'information précontractuelle, ci-après DIP, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». Selon l'article R. 330-1 du code commerce, le DIP doit contenir :
« 1°. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2°. Les mentions visées aux 10 et 20 de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3°. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4°. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés â cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5°. Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6°. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ». Il résulte de la combinaison des articles susvisés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé. A titre liminaire, il convient d'abord de relever que les griefs relatifs à la mauvaise exécution alléguée du contrat de franchise, à savoir la formation initiale insuffisante, l'accompagnement inexistant et le réassort insatisfaisant, ne peuvent être invoqués utilement au titre de la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement. La marque Loding. Si la marque française n° 3006907, qui fait l'objet d'une concession par le contrat de franchise, n'avait pas été renouvelée au moment de la signature du contrat de franchise le 18 janvier 2013, toutefois, il ressort des autres pièces du dossier que la marque semi-figurative dont il est question fait également l'objet d'une protection internationale depuis le 28 novembre 2003, faisant référence au dépôt d'origine français portant le numéro 3006907, et visant notamment les pays membres de l'Union Européenne et les produits et services similaires. Dès lors, l'intimée ne peut soutenir que la marque concédée est rentrée dans le domaine public, cette marque faisant l'objet d'une plus grande protection que sur le seul territoire national. Dans ces conditions, le signe concédé était effectivement protégé au moment de la signature du contrat de franchise. Ainsi, si le numéro de la marque est erroné, il n'en demeure pas moins que le signe est effectivement protégé. Aucun vice du consentement n'a donc été subi par la société AT-Ultimum au moment de la signature du contrat de franchise. L'erreur sur la rentabilité. Il est constant que le « business plan »
(pièce n° 5 AT-Ultimum) a été remis par la société Loding à la société AT-Ultimum. Les chiffres d'affaires prévisionnels de ce document sont de 251.000 euros sur l'exercice 2013/2014, de 270.000 euros sur l'exercice 2014/2015, et de 276.000 euros sur l'exercice 2015/2016 et les résultats d'exploitation prévisionnels sont de 28.749 euros sur l'exercice 2013/2014, de 37.657 euros sur l'exercice 2014/2015, et de 40.025 euros sur l'exercice 2015/2016. Il n'est pas contesté que la société AT-Ultimum n'a pas du tout atteint ces chiffres prévisionnels, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 105.900 euros pendant le premier exercice et de 136.092 euros pendant le second exercice, et ayant eu comme résultats d'exploitation sur les mêmes périodes de - 28.700 euros et de - 11 328 euros. Le seul fait pour la société AT-Ultimum de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à démontrer que les chiffres communiqués par la société Loding, qui doivent être sérieux et réalistes, ne le sont pas. En outre, il ressort des extraits infogreffe communiqués par l'intimée (pièce n° 57 AT-Ultimum) que les franchisés implantés dans des villes comparables à [Localité 1] ont atteint des chiffres d'affaires et des résultats similaires sur les périodes comparables :
- [Localité 2] : chiffre d'affaires de 179.780 euros en 2013, 160.332 euros en 2014 et 158.308 euros et résultats de 8.814 euros en 2013, 8.197 euros en 2014 et 10.301 euros en 2015,
- [Localité 3] : chiffre d'affaires de 289.503 euros en 2013, 267.718 euros en 2014 et 216.051 euros et résultats de - 15.368 euros en 2013, - 517 euros en 2014 et -15.662 euros en 2015,
- [Localité 4] : chiffre d'affaires de 615.150 euros en 2013, 635.377 euros en 2014 et 553.305 euros et résultats de 3.089 euros en 2013, 1.225 euros en 2014 et -10.933 euros en 2015,
- [Localité 5] : chiffre d'affaires de 534.556 euros en 2013, 840.646 euros en 2014 et 706.196 euros et résultats de - 23.221 euros en 2013, - 50.985 euros en 2014 et - 111.863 euros en 2015,
- [Localité 6] : chiffre d'affaires de 303.184 euros en 2013, 297.520 euros en 2014 et 232.145 euros et résultats de 21.008 euros en 2013, 23.467 euros en 2014 et 9.732 euros en 2015. En outre, le DIP mentionne un chiffre d'affaires annuel moyen par unité de boutique de 419.000 euros en 2011 et les chiffres d'affaires, non contestés, des franchisés Loding à [Localité 7] et à [Localité 8] ont respectivement été de 294.000 euros et 324.000 euros en 2012 et de 260.000 euros et 316.000 euros en 2013, la circonstance que les contrats aient cessé ultérieurement étant ici indifférente. De même, le document « Flash Info » de la société Loding 2014 (pièce n° 42 AT-Ultimum), dont les chiffres ne sont pas contestés, mentionne un chiffre d'affaires annuel moyen des franchisés en Bretagne de 318.000 euros et de 249.000 euros. Les chiffres prévisionnels communiqués par la société Loding à la société AT-Ultimum n'apparaissent donc pas fantaisistes. Enfin, la pièce 56-C de l'intimée ne démontre pas que la franchise Loding n'est pas rentable, les causes des cessations d'activité de certains franchisés entre 2011 et 2017 comme la durée des contrats de franchise n'étant pas connues. Me [B] [E], ès-qualités, n'établit donc aucun vice du consentement de la société AT-Ultimum, celle-ci n'ayant pas été trompée sur la rentabilité de la franchise. Le DIP. La société AT-Ultimum ne peut invoquer des événements intervenus après la signature du contrat de franchise le 13 janvier 2013 pour soutenir avoir subi un vice du consentement lors de la signature dudit contrat. Dès lors, l'achat de fonds de commerce à des franchisés entre 2014 et 2016 n'a pas à être pris en compte. Par ailleurs, il convient de relever que, selon l'annexe 5 du DIP, le bilan de la société Loding pour l'année 2012 a été communiqué, qu'il est complet et lisible, contrairement à ce qui est soutenu et que Me [B] [E], ès-qualités, n'indique pas en quoi la société AT-Ultimum, si elle avait eu connaissance du bilan de la société Loding pour l'exercice 2011, n'aurait pas signé le contrat de franchise. Enfin, concernant l'état du marché local, le DIP contient une étude en annexe 4 qui répond aux exigences des articles précités. En effet, elle comprend une étude géographique, démographique, statistique et sociologique locale complète, cette étude ne pouvant garantir le succès du futur magasin, de sorte que la société AT-Ultimum apparaît avoir été suffisamment informée par son futur franchisé. Il appartenait au contraire au futur franchisé de réaliser lui-même une étude comptable et de marché complète. Me [B] [E], ès-qualités, ne démontre aucun vice du consentement de la société AT-Ultimum au moment de la signature du contrat de franchise, et partant, la demande de nullité de celui-ci pour vice du consentement doit être rejetée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Loding et la société AT-Ultimum,
- condamné la société Loding à rembourser à Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AT-Ultimum, la somme totale de 313.657 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015, au titre des conséquences de la nullité du contrat, et débouté pour le surplus,
- condamné la société Loding à payer à Me [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de société AT-Ultimum, la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et débouté pour le surplus ;
1°) ALORS QUE si le franchiseur a communiqué, par document précontractuel, un prévisionnel de résultats au franchiseur, il importe que celui-ci ne soit pas gravement erroné ; qu'en ayant jugé que les chiffres prévisionnels communiqués par la société Loding à la société AT-Ultimum n'apparaissaient pas comme fantaisistes, quand il résultait de ses propres constatations que les résultats obtenus par la franchisée, comme ceux réalisés dans des villes jugées comparables par les juges du second degré, étaient très éloignés de ceux annoncés par le franchiseur, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE l'information précontractuelle due au franchisé doit être complète ; qu'en ayant jugé sans emport l'absence de communication du bilan 2011 du franchiseur, au motif que Me [E] n'aurait pas indiqué en quoi cette absence était de nature à influer sur le consentement du franchisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE l'état du marché local qui doit être transmis au franchisé dans le document précontractuel requis ne s'entend pas de la simple reproduction de données générales fournies par l'INSEE ; qu'en ayant jugé que la société Loding avait fourni un document d'état du marché suffisant, quand n'y figuraient que des données générales établies par l'INSEE qui n'étaient assorties d'aucune analyse, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE le document précontractuel qui doit être remis au franchisé dit comporter un état du marché local véritable et non de façade, sans que la charge de s'informer lui-même sur ce point puisse être transférée sur le franchisé ; qu'en ayant jugé que l'information relative au marché local donnée par la société Loding était suffisante, la société AT-Ultimum devant s'informer elle-même en faisant réaliser une étude comptable et de marché complète, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AT-Ultimum, de sa demande en résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Loding ;
- AUX MOTIFS QUE Sur la résolution du contrat de franchise pour faute commise par le franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise. La société Loding conteste l'ensemble des griefs invoqués à son encontre par son ancien franchisé. Elle relève que le franchisé l'a régulièrement remerciée pour son accompagnement. Me [B] [E], ès-qualités, reproche à la société Loding d'avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat entraînant sa résolution. Il s'agit des mêmes griefs que ceux invoqués pour solliciter la nullité du contrat de franchise. Aux termes de l'ancien article 1184 du code civil, alors applicable : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Il est de principe que l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements ne constitue pas nécessairement une cause de résolution ou de résiliation du contrat. Il convient de caractériser les circonstances d'une gravité suffisante pouvant justifier la résiliation du contrat. Les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, à savoir l'erreur sur la rentabilité, le DIP insuffisant et la marque étant tombée dans le domaine public, ne peuvent être invoqués pour demander la résolution du contrat. Le savoir-faire, consistant en « l'organisation d'un point de vente, c'est-à-dire la gestion des stocks, la présentation des produits et l'optimisation des ventes » a été transmis par la société Loding par la transmission d'une « bible » (p. 14 des conclusions AT-Ultimum). Par ailleurs, il apparaît que la société Loding a assisté la société AT-Ultimum dans le choix du local commercial et lui a apporté de nombreux conseils après une analyse précise des lieux et des documents, comme le bail (pièce n° 3 Loding) mais aussi, une fois le magasin ouvert, les différents échanges entre les parties (pièce n° 8) démontrent que la société Loding a régulièrement conseillé la société AT-Ultimum, y compris sur place, et que cette dernière fait directement le lien entre leur venue, les conseils et l'augmentation des ventes (été 2013 et janvier 2014), le franchiseur faisant ainsi réponse aux courriels du mois d'avril 2013 envoyés par la société AT-Ultimum se plaignant du défaut d'assistance et de formation. Il apparaît donc que la société Loding a tenu compte des reproches formulés par la société AT-Ultimum au mois d'avril 2013, et a ensuite fait le nécessaire auprès de son franchisé, aucun autre échange entre les parties, dans lequel le franchisé formule des reproches à l'égard de son franchiseur, n'étant produit. Le courriel du 3 janvier 2014 de la société AT-Ultimum est très mystérieux quant à la « question majeure » posée, celle-ci n'étant pas précisée, de sorte que la cour ne peut tirer aucune conséquence de cet échange sur ce point. Enfin, les courriels des mois de septembre et octobre 2015 ne sont que des échanges entre franchisés, sans lien direct avec le franchiseur. Dans ces conditions aucun grief invoqué par Me [B] [E], ès-qualités, n'est établi et ne peut en tout état de cause caractériser un manquement suffisamment grave à une obligation contractuelle de la part du franchiseur pour justifier la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de celui-ci. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par Me [B] [E] ;
1°) ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne celle d'un chef d'arrêt qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation sur le second, par application de l'article 624 du code de procédure civile, les griefs invoqués par Me [E] à l'appui de sa demande de résolution du contrat de franchise étant, comme relevé par la cour d'appel (arrêt, p. 9 § 7), les mêmes que ceux qu'il avait articulés à l'appui de sa demande d'annulation de ce même contrat, et qui ont, comme tels, été rejetés ;
2°) ALORS QUE la transmission du savoir-faire du franchiseur ne s'entend pas d'une simple « bible » remise au franchisé, mais qui ne fait l'objet d'aucune remise à jour et n'est accompagnée d'aucune offre de formation effective ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 anciens du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la société Loding ne s'était rendue coupable d'aucun manquement contractuel, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 15 et 16), ayant fait valoir que la société AT-Ultimum n'avait reçu aucune formation, contrairement à ce qui lui avait été promis, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.