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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que M. X..., de nationalité turque, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, résidant en France, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d'appel retient que les dispositions de la décision n° 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, prise en application de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 23 décembre 1963, relatives à la vieillesse et à l'invalidité, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, n'ont pas d'effet direct sur le territoire des Etats membres, que la France a accepté que la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail reçoive application en matière d'invalidité, mais que la Turquie a exclu l'invalidité des branches visées par le Traité, et que la France est dès lors fondée à exclure les turcs du bénéfice des allocations liées à l'invalidité, de sorte qu'en l'absence de convention de réciprocité entre la France et la Turquie portant sur cette prestation, l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale exclut qu'elle puisse être accordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... remplissait les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... a droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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