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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée anciens établissements Paul X..., dont le siège est à Roquecourbe (Tarn), route de Vabre,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ... (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anciens établissements Paul X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée anciens établissements Paul X..., titulaire d'un contrat pour l'emploi et l'investissement du textile et de l'habillement en vertu duquel elle bénéficiait, sous diverses conditions, d'une prise en charge partielle par l'Etat de ses cotisations conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982, après avoir été avisée par l'URSSAF, le 4 août 1982 de la suspension de cette prise en charge au titre des mois de juin et juillet 1982 pour règlement tardif de ses cotisations, puis le 22 mai 1985 d'une régularisation du plan textile lui permettant de bénéficier d'un crédit de cotisations au titre de la même période, a été informée de l'annulation de ce crédit par une nouvelle lettre de l'URSSAF en date du 20 septembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la société de son recours contre le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'auteur de la lettre du 22 mai 1985 a fait une mauvaise interprétation des textes sur les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement et que la société ne peut invoquer une erreur provoquée par son comportement en tant que filiale de la société anonyme Molinier-Laur dont les dirigeants avaient omis de présenter aux agents de l'URSSAF les correspondances émanant de cet organisme ;
Attendu cependant que les agents de l'URSSAF chargés du contrôle d'une entreprise ne pouvant ignorer la correspondance envoyée à celle-ci par l'organisme de recouvrement dont ils relèvent, la décision expresse intervenue le 22 mai 1985 au profit de la société à responsabilité limitée, anciens établissements Paul X...,
fût-elle erronée, liait l'organisme de recouvrement, sauf à ce dernier à prouver l'existence d'une fraude, et faisait obstacle à ce que soit remise en cause la prise en charge des cotisations au titre des mois de juin et juillet 1982 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude qu'aurait commise l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF du Tarn, envers la société des anciens établissements Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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