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CASSATION sur le pourvoi commun formé par :
- X... Nathalie,
- X... Isabelle,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 27 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Henri Y..., Marie-Louise Z..., Elie Z... et Jeanne A..., veuve B..., des chefs d'établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire commun produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2. 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée, ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre contre Y... et Mme B... du chef du délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et contre les époux Z... du chef du délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
" au motif que les pièces produites en annexe du mémoire de la partie civile et non soumises au magistrat instructeur ne sauraient être prises en considération à l'appui de l'appel (cf. arrêt p. 5) ;
" alors que, dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, toute partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utiles à ses intérêts et qu'il appartient aux juges de soumettre aux débats contradictoires ; qu'en écartant des débats les pièces produites par la partie civile en annexe de son mémoire régulièrement déposé, au seul motif qu'elles n'ont pas été soumises au magistrat instructeur, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; que cette atteinte fondamentale au principe du contradictoire prive la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation lorsque celui-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été répondu, conformément aux dispositions de l'article 593 du Code susvisé, aux conclusions de la partie civile ;
Attendu que Nathalie et Isabelle X... ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Henri Y..., Marie-Louise et Elie Z... et Jeanne A..., inculpés d'établissement et usage de fausses attestations ; que, devant la chambre d'accusation, elles ont régulièrement déposé un mémoire auquel étaient annexées diverses pièces, invoquées à l'appui de l'argumentation proposée ;
Attendu qu'après avoir mentionné le dépôt de ce mémoire, l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance entreprise, énonce " que les pièces produites en annexe du mémoire de la partie civile et non soumises au magistrat instructeur ne sauraient être prises en considération à l'appui de l'appel " ;
Mais attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, à qui il appartenait de soumettre au débat contradictoire les pièces produites, n'a pas, en les écartant, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qui s'appuyait sur elles et avec lequel elles faisaient corps ;
D'où il suit que l'arrêt a méconnu les principes ci-dessus rappelés et encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.
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