Cour d'appel, 27 août 2003. 00/00640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00640
jurisprudence.case.decisionDate :
27 août 2003
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/CJ ARRÊT N° 748 AFFAIRE N :
00/00640 AFFAIRE Luc X... C/ S.A.R.L. TRANSPORTS PHILIPPE PRUD'HOMME ARRÊT DU 27 AO T 2003
APPELANT : d'un jugement rendu le 10 Février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section commerce Monsieur Luc X... 11 rue du Chemin des Dames 02160 BEAURIEUX représenté par Monsieur Y... , Délégué Syndical Ouvrier muni d'un pouvoir en date du 1er février 2003 INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTSS PHILIPPE PRUD'HOMME 3 rue de Sillery 51420 CERNAY LES REIMS Comparante, concluante et plaidante par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967,lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Mai 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Rapporteur a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 Août 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.
Luc X... a été engagé le 11 juillet 1996 par la Sarl Transports Philippe Prud'homme en qualité de chauffeur Poids Lourd, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le contrat a pris fin le 13 mars 1998.
Considérant que ce contrat était devenu à durée indéterminée, et
qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, Luc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes Reims aux fins d'être indemnisé de son préjudice et de voir condamné son ex-employeur au paiement de diverses sommes à titre de notamment d'heures supplémentaires et de repos compensateur.
Par jugement en date du 10 février 2000, le Conseil de Prud'hommes de Reims a : - Dit que le contrat à durée déterminée établi par la Société Transports Philippe Prud'homme à Monsieur X... est conforme aux règles en vigueur, - Condamné la Société Transports Philippe Prud'homme à verser à Monsieur Luc X... les sommes suivantes: -
1.031,32 francs brut à titre de rappel de salaire, -
15.503,23 francs brut à titre de d'heures supplémentaires, -
189,20 francs brut à titre de jours fériés, -
1.672,37 francs à titre de congés payés sur les sommes ci-dessus, -
3.157,62 francs brut à titre de repos compensateur, -
435,84 francs brut à titre de rappel de congés payés - Dit que sur les sommes ci-dessus, l'exécution provisoire est de droit ainsi que les intérêts légaux à compter de la date de notification, - Condamné la Société Transports Philippe Prud'homme à verser à Luc X... la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Ordonné à la Société Transports Philippe Prud'homme de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 100 francs par jour de retard à partir du 1er mars 2000, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte; - Débouté Luc X... de ses autres demandes, - Mis les dépens éventuels à al charge de la Société Transports Philippe Prud'homme ;
Luc X... a régulièrement interjeté appel de cette décision;
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par Luc X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant
demande à la Cour: - D'infirmer le jugement entrepris et de :
Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif,
Condamner la Société Transports Philippe Prud'homme au paiement des sommes suivantes :
3.664,00 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.321,26 ä à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1.453,38 ä à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris,
Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.433,46 ä à titre de repos compensateur, - De confirmer le jugement pour le surplus, sauf à ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte et l'allocation d'une somme de 457 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -XXXXXX au jugement et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 7.289,01 ä,
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par la Société Transports Philippe Prud'homme et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles cette société demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles concernant les heures supplémentaires et congés payés y afférent, de la recevoir en son appel incident de ces chefs et de: - Constater que Luc X... a reçu paiement de ses heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle, - Infirmer en conséquence le jugement déféré et condamner Luc X... à rembourser la somme de 4.363,45 ä outre des
congés payés, avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2000, - Condamner en outre Luc X... au paiement d'une somme de 1.500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification du contrat de travail:
Attendu que le contrat de travail signé par les parties le 7 juillet 1997 stipule que Luc X... est embauché en qualité de chauffeur routier pour "pour la durée de travail avec Champagne Céréales et la Coopérative de l'arrondissement de Reims pour une période minimale de deux mois et demi du 7 juillet au 30 septembre 1997" ; que ce contrat précise également que :"au cas ou la saison se prolongerait au delà de cette date, le contrat se poursuivra et prendra fin automatiquement à l'arrêt de travail avec Champagne Céréales et la Coopérative de l'arrondissement de Reims ";
Attendu que la Société Transports Philippe Prud'homme soutient que l'emploi de Luc X... entre dans la catégorie des emplois saisonniers prévus par l'article L 122-1-1 du Code du Travail pour lesquels il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée;
Attendu que le contrat de travail en cause ne précise pas la nature des travaux saisonniers confiés à Luc X..., et qu'il est nécessaire de se reporter aux écritures de l'employeur pour savoir qu'il s'agit de transport de céréales confié par les entreprises Champagne Céréales et la Coopérative de l'arrondissement de Reims;
Attendu qu'il est indéniable que la récolte XXXXXXXXXXX présente également un caractère saisonnier;
Que toutefois, sauf à étendre indéfiniment la notion de travail saisonnier, seuls les transports directement liés à la récolte de céréales et suivants directement celle-ci peuvent être considérés comme saisonniers, que d'ailleurs l'article 18 de la Convention
Collective des transports routiers qui prévoit la possibilité d'emploi de salariés saisonniers, précise qu'il s'agit d'emploi pour des périodes "de brèves durées";
Or attendu qu'en l'espèce le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 13 mars 1998, soit pendant plus de huit mois;
Qu'une telle durée excède à l'évidence la saison de la récolte des céréales, échelonnée comme chacun le sait sur deux ou trois mois, et se révèle également sans commune mesure avec la durée des transports découlant de cette activité;
Que ce caractère excessif est d'ailleurs confirmé par le dépassement considérable de la période minimale - 7 juillet au 30 septembre- prévue dans le contrat;
Qu'ainsi, en se poursuivant au delà de la saison, le contrat de travail a perdu le caractère saisonnier qu'il avait à l'origine, est s'est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée;
Qu'il convent en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification;
Attendu que de ce fait, Luc X... a droit d'office à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit la somme de 1.321,26 ä;
2- Sur la rupture :
Attendu que la rupture intervenue sans procédure de licenciement s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté, Luc X... peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, qui sera fixée à la somme de 1.321,26 ä correspondant à un mois de salaire, et à une indemnité en réparation du préjudice subi ,
Le montant sera justement évalué, le salarié ayant retrouvé un emploi en juin 1998, à la somme de 3.000 ä;
Qu'il lui revient en outre une indemnité de préavis de 1.321,26 ä et des congés payés sur prévis de 132,12 ä;
3- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il ressort de l'examen des disques contrôlographes produits aux débats que Luc X... a réalisé de nombreuses heures supplémentaires de juillet 1997 à novembre 1997ainsi qu'au mois de mars 1998;
Attendu que sans contester sérieusement la réalité de ces heures supplémentaires, la Société Transports Philippe Prud'homme soutient que ces heures ont été payées sous la forme de primes exceptionnelles régulièrement mentionnées sur les bulletins de paie du salarié;
Mais attendu que le versement de primes exceptionnelles ne peut être considéré comme valant paiement d'heures supplémentaires;
Que les éléments invoqués par l'employeur -variabilité de la prime, attestation d'un autre salarié, absence de dénonciation du solde de tout compte- ne saurait suffire à démontrer le règlement de ces heures supplémentaires, qui auraient dû être mentionnées expressément sur les bulletins de salaire conformément à la réglementation;
Attendu qu'en revanche Luc X... a inclus à tort dans la base de calcul de ses heures supplémentaires XXXXXX; qu'en effet ces primes qui ne présentent aucun caractère de fixité et de constance, ne peuvent être considérées comme un complément de rémunération;
Que le montant des sommes dues par l'employeur sera ramené à la somme de 1.512 ä outre la somme de 151 ä à titre de congés payés;
4- Sur les repos compensateur:
Attendu que le Conseil de Prud'hommes a accordé des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, dans les limites prévues pour les entreprises de moins de 10 salariés;
Attendu que Luc X... soutient que la Société Transports Philippe Prud'homme était liée à la société Demarty et que ces deux sociétés
formaient une même unité économique, de sorte qu'il convient de prendre en compte l'effectif cumulé de ces deux entreprises totalisant plus de 10 salariés pour calculer l'indemnité due au titre des repos compensateurs; mais attendu qu'il est vrai que les deux sociétés précitées ont pour objet social la location de véhicules, qu'elles ont la même adresse et le même dirigeant, il n'en demeure pas moins: - qu'elles ont des activités séparées et distinctes, - qu'elles embauchent chacune des salariés différents, - que le parc automobile de chacune d'elles est également différent et si il arrive qu'elles s'arrangent en cas de panne d'un véhicule, elles facturent alors à l'autre la prestation; - que ces deux sociétés forment ainsi des entités juridiques distinctes ainsi que le confirme leurs immatriculations respectives au registre du commerce, leur expert comptable qui atteste qu'elles tiennent des comptabilités et des déclarations fiscales distinctes;
Qu'il convient dès lors de rejeter la demande de Luc X... et de confirmer l'indemnisation allouées par le Conseil de Prud'hommes;
5-Sur les autres demandes:
Attendu que le Conseil de Prud'hommes a fixé à tort les intérêts légaux à compter de la date de notification alors que, s'agissant des condamnation en paiement de salaires ou de complément de salaire, ces intérêts courent à compter de la reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 11 juillet 1998;
Que les intérêts sur les autres sommes couveront à compter du présent arrêt;
Attendu que l'astreinte prononcée par le conseil au titre de la rectification des bulletins de salaire n'est pas justifiée;
Qu'il convient de la supprimer.
6- Sur la demande nouvelle au titre du travail dissimulé:
Attendu que prévalant des dispositions des articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du Travail, Luc X... sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire;
Attendu qu'il a été précédemment constaté que Luc X... n'avait pas été payé pendant plusieurs mois de ses heures supplémentaires, pour un montant total de 1.512 ä;
Que ces éléments suffisent à établir que la société Transports Philippe Prud'homme a volontairement dissimulé une partie du temps de travail de son salarié en ne le réglant pas des heures supplémentaires dues;
Que cependant il ressort des dispositions de l'article L 324-11-1 précité que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire ne se cumule pas avec les autres indemnités légales ou conventionnelles auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail;
Qu'en l'espèce, il a été précédemment alloué à Luc X... une somme de 1.321,26 ä+ 3.000 ä+ 1.321,26 ä +132,12 ä= 5.474,64 ä au titre de la rupture;
Que Luc X... dont le salaire mensuel était de 1.321,26 ä, ne peut donc prétendre qu'à une indemnité de :
(1.321,26 ä X 6)= 7.927,56 ä- 5.474,64 ä= 2.452,92 ä
6- Sur les demandes d'indemnité de procédure:
Attendu que l'indemnité allouée en première instance était justifiée; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Luc X... les frais irrépétibles exposées par lui à hauteur d'appel, il convient de lui allouer une somme de 300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables et partiellement fondés l'appel principal de Luc
X... et l'appel incident de la Société Transports Philippe Prud'homme,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Reims, en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail, débouté Luc X... de ses demandes liées à la rupture, alloué à Luc X..., les sommes de 15.503,23 francs à titre de d'heures supplémentairesXXXXXX 155,03 à titre de congés payés sur ces heures supplémentaires, fixé les intérêts légaux à compter de la notification du jugement sur l'ensemble des sommes allouées et assorti d'une astreinte la production de salaires rectifiés,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ,
Condamne la société Transports Philippe Prud'homme à payer à Luc X... la somme de 1.321,26 ä à titre de d'indemnité de requalification,
Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Transports Philippe Prud'homme à payer à Luc X... les sommes suivantes: -
3.000,00 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -
1.321,26 ä à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, -
1.321,26 ä à titre d'indemnité de préavis, -
132,12 ä à titre de congés payés sur préavis,
Condamne en outre la société Transports Philippe Prud'homme à payer à Luc X... la somme de 1.512 ä à titre d'heures supplémentaires et de 151 ä à titre de congés payés y afférent,
Dit que les sommes allouées à titre de salaire, heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, repos compensateur et rappel de congés payés, produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1998,
Dit que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Philippe Prud'homme à payer à Luc X... la somme de 2.452,92 ä à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du Travail,
Condamne la société Transports Philippe Prud'homme à payer à Luc X... la somme de 300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société Transports Philippe Prud'homme aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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