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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur la requête reçue le 13 août 1990 au greffe de la Cour de Cassation et formée par Mme Monique X..., demeurant à Marseille 11e (Bouches-du-Rhône), ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 2988 rendu le 18 juillet 1988 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° G 86-42.303 dans une affaire opposant Mme X... à Mme Victoire Y..., directrice du "Home Pol Wick", ... (Bouches-du-Rhône),
II. Et sur le pourvoi formé par Mme Monique X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Victoire Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... ;
Vu ladite requête et les pièces annexées ;
Attendu que par arrêt du 18 juillet 1988, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Y..., au motif que le mémoire ampliatif avait été déposé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;
Attendu cependant que Mme X... avait personnellement fait parvenir, dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2988 du 18 juillet 1988 et statuant au fond :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1986) de lui avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à celui qu'elle sollicitait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait proposé à la salariée de la réembaucher, ce qu'elle aurait refusé, alors, d'autre part, que les conditions du licenciement et l'attitude agressive et menaçante de l'employeur étaient de nature à la dissuader de prendre son travail au moment où son employeur offrait l'annulation de son licenciement, alors qu'enfin, Mme X... a parfaitement justifié du préjudice moral, financier et physique qu'elle a subi ;
Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion
le montant du préjudice subi par la salariée, souverainement évalué par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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