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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,
2 / M. Jean Paul Y..., ès qualités de liquidateur de Mme Z... et, en tant que de besoin, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Z..., domicilié 5, Cour Jean Dupont, 45200 Montargis,
3 / M. Didier A..., en tant que de besoin, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :
1 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,
2 / de la société Agence de la Poste, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Guy X..., demeurant Place Desvergnes, 45270 Bellegarde,
défendeurs à la cassation ;
La société UFB Locabail et M. X... ont sollicité leur mise hors de cause du chef de la quatrième branche du moyen ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z... et de MM. Y... et A..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Odent, avocat de la société Agence de la Poste, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, à leur demande, la société UFB Locabail et M. X..., du chef de la quatrième branche du moyen unique ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que suivant acte notarié du 28 mai 1993, Mme Z... a acquis, par l'intermédiaire de l'Agence de la Poste, un fonds de commerce de café, brasserie-restaurant, financé grâce à un prêt de la société UFB Locabail ; qu'elle a assigné M. X..., notaire, la société UFB locabail et l'Agence en paiement de dommages-intérêts à la suite d'un manquement à leur devoir de conseil ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Orléans, 25 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors , selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour exclure tout manquement des intéressés à leur devoir de conseil ;
2 ) qu'elle s'est abstenue de rechercher si l'établissement de crédit n'avait pas manqué à son devoir de conseil en consentant un prêt dont les charges, au jour de l'octroi du crédit, apparaissaient excessives au regard de ses facultés de remboursement ;
3 ) qu'elle ne s'est pas interrogée sur le point de savoir si sa capacité de remboursement aurait été accrue dans l'hypothèse du licenciement de l'employé des vendeurs ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le prix de cession du fonds de commerce n'avait pas été surévalué et que le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs avait été en progression constante au cours des années précédents la vente, a retenu que l'organisme financier avait pris en considération le fait que l'acquéreur devait procéder au licenciement d'une employée au service des vendeurs, ce qui devait entraîner une diminution de ses charges sociales et que l'établissement de restauration rapide ne s'était installé que postérieurement à la vente du fonds de commerce ; que par ces motifs qui ne sont pas inopérants, elle a légalement justifié sa décision en jugeant que ni l'organisme financier, ni le notaire, n'avait manqué à leur devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;
Mais sur la quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande formée à l'encontre de l'Agence de la Poste, l'arrêt retient que Mme Z... ne peut lui reprocher de s'être abstenue de l'informer de l'ouverture à proximité du fonds d'un établissement de restauration rapide dès lors que cet établissement ne s'était installé que le 10 avril 1993, soit postérieurement à son acquisition du fonds intervenue le 15 janvier précédent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'agence immobilière n'avait pas eu connaissance antérieurement à la vente de la prochaine installation de cet établissement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce que Mme Elisabeth Z... a été déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Agence de la Poste, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Agence de la Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés UFB Locabail et Agence de la Poste et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.