Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.444
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-près annexés :
Attendu qu'ayant relevé que MM. Y... justifiaient de leur affiliation continue à la Mutualité sociale agricole du Bas-Rhin depuis respectivement le 1er janvier 1957 et le 1er janvier 1979 et exactement retenu que la signature d'une convention d'occupation précaire, qualification revendiquée par les époux X..., n'était possible que dans trois hypothèses limitativement énumérées par l'article L. 411-2 du Code rural dont aucune n'était constituée en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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