AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel (Paris, 28 octobre 2004), sans inverser la charge de la preuve, a décidé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait renoncé à la modification des horaires de travail du salarié, laquelle nécessitait son accord exprès, avant que ce dernier ait pris acte de la rupture par lettre du 2 avril 2002 et sans qu'il soit démontré qu'il avait précédemment repris ses anciens horaires avec accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bouquet du Trône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bouquet du Trône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.