Cour d'appel, 22 novembre 2007. 06/017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/017
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02645
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 017
APPELANTE :
Madame Jeannine X... veuve Y...
née le 15 Juillet 1930 à AIN ABESSA (ALGERIE)
de nationalité Française
...
34970 BOIRARGUES
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son président du directoire, domicilié en cette qualité au siège social sis
33 reu de Rémusat
BP 615
31001 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques-Romain DIVISIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur LE DIRECTEUR DES SERIVICES FISCAUX DE L'HERAULT
Centre administratif Chaptal
BP 90003
34953 MONTPELLIER CEDEX 2
assigné à personne habilitée le 18 / 04 / 06.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. CROUSIER Jean-Marc Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt en date du 21 décembre 2006 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, et les prétentions premières des parties la Cour d'Appel de ce siège a :
-Reçu l'appel de Madame Jeannine X... veuve Y..., régulier en la forme ;
-Avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 1er février 2007 à 9 heures pour que les parties s'expliquent sur les demandes contenues dans les motifs de l'arrêt, à savoir sur l'application des dispositions de l'article 8-1 du décret no 2006-1420 du 22 novembre 2006 modifiant le décret no99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
-Réservé les dépens.
***
Par arrêt en date du 8 mars 2007, la Cour d'Appel de ce siège a :
Vu l'arrêt du 21 décembre 2006 ;
Vu les dispositions de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 ;
-Sursis à statuer, et dit y avoir lieu à saisir la Commission Nationale d'Aide aux Rapatriés laquelle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour accomplir sa mission ;
-Dit qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Cour d'Appel, notification du présent arrêt sera faite à la Commission Nationale d'Aide aux Rapatriés ;
-Dit qu'en cas d'échec de la négociation, la Commission en avisera la Cour d'Appel de ce siège ;
-Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 octobre 2007 à 9 heures ;
-Réservé les dépens.
***
Pour une connaissance des moyens des parties après réouverture des débats, il convient de se référer expressément aux conclusions notifiées le 12 octobre 2007 pour Madame Jeannine X... veuve Y....
La Banque COURTOIS n'a pas notifié de conclusions après l'arrêt du 8 mars 2007. Il sera en conséquence fait référence à ses écritures notifiées le 9 mai 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A-Sur le sursis à statuer :
Attendu que par décision du 12 juillet 2007, la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), après avoir pris acte du décès de Monsieur François Y... et de la renonciation de son épouse et de ses héritiers à sa succession, a décidé de classer sans suite la demande de Monsieur et Madame François Y... ;
B-Sur le fond :
Attendu que par jugement en date du 6 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a condamné Monsieur François Y..., en sa qualité de caution solidaire de la S. A. R. L. SORA déclarée en redressement judiciaire en juillet 1997, à payer à la S. A. Banque COURTOIS la somme de 60. 979,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998, avec la précision que les intérêts échus de cette somme pourront eux-mêmes produire intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année, outre une condamnation à la somme de 763 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de ce siège en date du 10 mai 2005 ;
Attendu que Monsieur François Y... étant décédé le 9 octobre 2002, ses enfants, Frédéric Y... et Françoise Y... épouse B... ont renoncé à la succession de leur père par actes respectifs des 6 juin et 28 mai 2003 ;
Attendu que le 27 juin 2003 a été dressé par Me Dominique C..., notaire à BAILLARGUES (HERAULT), l'inventaire après le décés de Monsieur François Y... duquel il ressort que par suite à la renonciation des enfants à la succession, celle-ci est dévolue au conjoint survivant pour la totalité ;
Attendu que le 1er juillet 2003 Madame Jeannine X... veuve Y... a accepté la succession de son conjoint sous bénéfice d'inventaire ;
Attendu que le 18 septembre 2003 la banque COURTOIS a pris une inscription d'hypothèque judiciaire contre les successibles de Monsieur François Y... sur les biens immobiliers appartenant à la succession de Monsieur François Y... ;
Attendu que le 10 novembre 2005, la banque COURTOIS a fait signifier à Madame Jeannine X... veuve de Monsieur François Y... le jugement du 6 mars 2002 et l'arrêt du 10 mai 2005 en conformité des dispositions de l'article 877 du Code Civil pour rendre ladite obligation exécutoire contre elle en raison de sa qualité d'héritière du débiteur ;
Attendu que le 18 novembre 2005 la procédure de saisie immobilière a été engagée à l'encontre de Madame X... veuve Y... ;
Attendu que le 1er décembre 2005, Madame Jeannine X... veuve Y... a renoncé à la succession de Monsieur François Y... ;
Attendu que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire s'analysant en une véritable acceptation de la succession comme l'atteste la rédaction de l'article 774 du Code Civil qui énonce qu'" une succession doit être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire ", et l'option prise par le successible qui a accepté l'hérédité sous bénéfice d'inventaire étant irrévisable en ce sens que l'acceptant ne dispose plus de la faculté de renoncer à la succession, ce qui rend inopérante la renonciation à la succession formulée par Madame X... veuve Y... le 1er décembre 2005, il en résulte que celle-ci, eu égard à la renonciation de ses enfants à la succession de leur père, est l'unique héritière de la succession de son conjoint, ce qui rend inopérant son moyen tiré de l'indivision dès lors qu'elle a seule la qualité de propriétaire des biens héréditaires ;
Attendu que par ailleurs sur le moyen tiré des dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il convient de rappeler que si l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un Tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnées à ce but ;
Attendu que la créance de la banque COURTOIS à l'encontre de Monsieur François Y... a été reconnue par un arrêt de la Cour d'Appel de ce siège en date du 10 mai 2005, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 6 mars 2002 ; que Madame X... veuve Y... a accepté le 1er juillet 2003 la succession de son conjoint sous bénéfice d'inventaire ; que reconnue éligible par la CNAIR le 29 mars 2005, cette commission a décidé, le 12 juillet 2007, de classer sans suite sa demande, décision à l'encontre de laquelle elle a exercé un recours hiérarchique le 6 septembre 2007 ; qu'ainsi la banque COURTOIS subit la suspension des poursuites sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date à laquelle il serait statué sur le recours exercé par Madame X... veuve Y... à l'encontre de la décision de la CNAIR, et est privée de tout moyen pour influer sur le cours de la procédure ;
Attendu que dès lors en raison de ces éléments, les dispositions invoquées par Madame X... veuve Y..., en ce qu'elles organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même aux droits de la banque COURTOIS privée de tout recours pour obtenir le recouvrement de sa créance alors que la débitrice dispose de recours suspensifs devant la CNAIR et les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6-1 précité ;
Attendu que Madame X... veuve Y... ne peut en conséquence bénéficier de la suspension provisoire des poursuites relative à la présente procédure de saisie immobilière dès lors qu'elle ne peut invoquer utilement les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Attendu que succombant en son appel, et devant en supporter les dépens, Madame X... veuve Y... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que par ailleurs l'équité ne commande pas de faire bénéficier la banque COURTOIS de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Vu l'arrêt du 21 décembre 2006
Vu l'arrêt du 8 mars 2007
Dit que Madame Jeannine X... veuve Y... en sa qualité d'unique héritière de son conjoint ne peut être accueillie en son moyen tiré de l'indivision ;
Dit que Madame Jeannine X... veuve Y... ne peut se prévaloir utilement des dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
En conséquence, confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a maintenu et ordonné la continuation de la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame Jeannine X... veuve Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
Condamne Madame Jeannine X... veuve Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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