Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.326

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Villa Barel, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de la Société azurienne de gestion et de commercialisation (SAGEC), dont le siège est ..., 3 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 4 / de M. Didier Y..., demeurant Le Jas Rouge, chemin de Trastour, 06330 Roquefort-les-Pins, 5 / de la société Nodial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de la société Villa Barel et de la SAGEC, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1998), que Mme Z..., titulaire d'un bail d'habitation d'un appartement soumis à la loi du 1er septembre 1948, a signé, le 9 mars 1990, avec la société Nodial, une convention aux termes de laquelle elle s'est engagée à libérer les lieux dès obtention du permis de construire sollicité par cette société, contre l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation viager sur un appartement de deux pièces de l'immeuble devant être construit ; qu'ayant rempli ses obligations sans avoir obtenu la contrepartie promise, elle a, afin d'obtenir la délivrance de l'appartement construit, assigné la société Nodial, la société civile immobilière (SCI) Villa Barel et M. X..., notaire, en exposant que cette SCI avait repris les obligations contractées par la société Nodial et en réclamant la production, par la SCI, la société Sagec et le notaire, des actes auxquels elle était restée étrangère ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande dirigée contre les sociétés Nodial, Villa Barel et Sagec, l'arrêt retient que Mme Z... ne peut réclamer la condamnation de ses adversaires à produire des documents destinés à lui permettre de faire la preuve d'une obligation qu'elle oppose sans apporter le moindre commencement de preuve par écrit ; Qu'en subordonnant ainsi la production des pièces dont l'existence n'était pas déniée par la SCI Villa Barel et la société Sagec, à un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande dirigée contre les sociétés Nodial, Villa Barel et Sagec tendant à l'exécution par celle-ci de l'obligation de mise à disposition d'un droit viager d'usage et de jouissance sur un appartement dans l'immeuble qu'elle ont construit, en exécution de l'engagement contracté envers Mme Z..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les sociétés Nodial, Villa Barel et Sagec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Villa Barel et Sagec et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz