Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-12.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.300
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z...,
2 ) Mme Z..., demeurant ensemble Hôtel Métayer à Verr, Gavray (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section civile), au profit :
1 ) de Mme Christiane A..., veuve Y..., demeurant Le Bourg par Le Mesnil Rogues, Gavray (Manche),
2 ) de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant 5, place Clémenceau à Lorgues (Var),
3 ) de M. Alphonse Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
4 ) de M. Denis Y..., demeurant lieu-dit Livonnière, La Trinité, Villedieu-Les-Poêles (Manche),
5 ) de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ... (Manche), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, au vu des titres des parties, dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée, que la parcelle 895 était un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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