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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.077

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassina, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 décembre 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 700 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10, 112-1 du nouveau Code pénal, 1109 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassina X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à 700 euros d'amende ; "aux motifs adoptés que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu faute de charges suffisantes, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation ; "et aux motifs propres que les conditions dans lesquelles les différentes conventions entre les parties sont intervenues demeurent pour le moins obscures ; qu'il n'en demeure pas moins que Merouane X... reconnaît que, contrairement à ce qu'il a dénoncé, il était bien le signataire du protocole daté du 20 avril 1985, document antidaté selon lui, et destiné à demeurer occulte "sauf problème lié avec l'administration fiscale" ; qu'il n'est pas non plus contesté que sa fille Hassina, présente lors de la conclusion du protocole litigieux, n'a pas ignoré que son père était le signataire ; que, nonobstant les conditions dans lesquelles le protocole litigieux a été conclu, Merouane X... et sa fille Hassina se sont rendus coupables de dénonciation calomnieuse en alléguant que la signature de Merouane X... était imitée ; "alors que, d'une part, en application de l'article 226-10 du nouveau Code pénal dont les dispositions sont immédiatement applicables en ce qu'elles sont plus favorables aux prévenus, la décision de non-lieu n'établit pas la fausseté des faits dès lors qu'il ne résulte pas de cette décision que le juge d'instruction ait estimé que la réalité du fait n'était pas établie ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction ayant clos l'information en considérant qu'en présence de deux expertises contradictoires il n'existait pas de charges suffisantes, et qu'en estimant néanmoins que la fausseté du fait dénoncé résultait nécessairement de l'ordonnance de non-lieu confirmée en appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; "alors que, d'autre part, la considération qu'une signature soit véritable ne peut ôter à l'écrit son caractère de faux lorsque la signature a été obtenue par fraude ou surprise ; que la cour d'appel, qui reconnaît que les circonstances dans lesquelles la convention litigieuse était intervenue demeuraient pour le moins obscures, se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne caractérisaient pas l'altération de la volonté du signataire de l'acte, préjudiciable à celui-ci ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz