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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-11.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.938

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., caution solidaire avec MM. Y... et Z... d'un engagement de la société civile immobilière Domaine des Princes envers le Crédit du Nord, a obtenu, par arrêt du 13 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la condamnation de ses cofidéjusseurs à lui rembourser, chacun, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, la somme de 150 000 francs, compte tenu des règlements d'un montant total de 450 000 francs qu'il avait effectués au titre de ce cautionnement ; que prétendant ensuite avoir réglé à ce même titre la somme totale de 677 000 francs, il a assigné MM. Y... et Z..., sur ce même fondement, en paiement de la somme de 452 000 francs, en deniers ou quittance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2003) l'a débouté de cette demande ; Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation le moyen en sa première branche ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement ; qu'ensuite, en énonçant que l'arrêt du 13 mai 1997 avait nécessairement pris en compte l'ensemble des versements effectués par M. X..., la cour d'appel ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique ; qu'enfin, le grief de dénaturation prétendue de l'attestation délivrée par le Crédit du Nord est inopérant dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; D'où il suit que le moyen est sans fondement en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz