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Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-13.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-13.219

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2012

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Arrêt n° 2544 F-D Requête n° W 11-13.219 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Didier Le Prado, avocat de M. Ludovic X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 1455 rendu par la chambre sociale le 27 juin 2012, dans le litige opposant le requérant à la société Mediapost, société anonyme, dont le siège est 19 rue de la Villette, 69212 Lyon cedex 3, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne la portée de la cassation ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1455 du 27 juin 2012 rendu par la chambre sociale, sera rectifié dans son dispositif comme suit : "CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 857,55 euros à titre d'indemnité de frais kilométriques, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy..." ; (la suite de l'arrêt reste inchangée) ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze ; Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2012-11-28 | Jurisprudence Berlioz