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Cour d'appel, 26 février 2026. 26/00564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00564

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 FEVRIER 2026 Minute N° N° RG 26/00564 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZD (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2026 à 14h17 Nous, Charles PRATS, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [B] [N] né le 17 Juillet 1968 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'YONNE ayant pour conseil par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 février 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2026 à 16h31 par Monsieur [B] [N] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [B] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : L'avocat de M. [B] [N] précise ne soutenir le moyen de la tardivité de la notification des droits notifiés le 20 février 2026 à 11h50 alors que la rétention lui a été notifiée le même jour à 09h00. La cour considère que si l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [N] à 09h00 lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 3] (89), la notification de ses droits est intervenue immédiatement à son arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] (45) moins de trois heures plus tard, ce qui correspond au délai de route. Il n'y a donc aucun grief dans ce délai, qui n'a pas empêché le retenu d'exercer ses droits en rétention. La cour rejetera donc ce moyen. M. [N] soulève par ailleurs qu'il y a une erreur matérielle d'appréciation commise par le préfet et une absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence. La cour constate que M. [N] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 avril 2025 à la suite d'une condamnation par la cour d'assises à une peine de 15 années de réclusion criminelle pour des faits de viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses. La cour considère qu'au regard de ces circonstances, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la nécessité d'assurer un éloignement effectif donc une rétention administraive de M. [N] qui ne justifie par ailleurs d'aucun domicile propre sur le territoire français de nature à permettre une assignation à résidence ni d'un passeport en cours de validité permettant celle-ci. La cour constate enfin que l'autorité administrative, qui a saisi et relancé les autorités consulaires centrafricaines notamment le 23 février 2026, a accompli les diligences nécessaires, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de M. [N]. La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs approriés que le premier juge a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E], qui vient de finir de purger une peine de 15 années de réclusion criminelle pour des faits de viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'YONNE et son conseil, à Monsieur [B] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 février 2026 : Monsieur LE PRÉFET DE L'YONNE, par courriel SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, par PLEX Monsieur [B] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz