Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 2022. 21-82.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.359

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° E 21-82.359 F-N N° 50386 EA1 29 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [4] et Mme [V] [C] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2] ([3]) de Seine-Saint-Denis, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [W] [H], [T] [F], épouse [H], et M. [Z] [H] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la [2] ([3]) de Seine-[Localité 5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz