Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.623
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Lapin blanc, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association Arc-en-Ciel, dont le siège est Plateau des Lavandes, 13470 Carnoux-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Arc-en-Ciel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., étudiant, a été embauché le 5 janvier 1987, en qualité de stagiaire par l'association Arc-en-Ciel et affecté au Centre d'aide par le travail de Carnoux, pour une durée d'une année ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'une convention de stage conclue entre sa faculté et l'association, M. X... étant alors responsable de recherches ; qu'ayant obtenu son diplôme d'études approfondies, la qualification d'ingénieur de fabrication coefficient 653 lui a été reconnue aux termes d'un contrat de travail signé le 12 novembre 1990 prenant effet le 1er septembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 1993 d'une demande de rappel de salaires pour la période écoulée entre 1988 et 1993 sur la base de la rémunération prévue pour les ingénieurs de fabrication en se prévalant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1998) de limiter le rappel de salaires à la période allant du 1er septembre 1990 au 31 août 1993 alors, selon le moyen, que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur du Centre d'aide par le travail à Carnoux certifiait dans une attestation du 25 juillet 1990 que M. X..., chargé de la recherche en biologie marine, occupait le poste d'ingénieur de fabrication tel que défini dans la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il résulte de ces seules constatations que les fonctions exercées par M. X... entre juin 1988 et septembre 1990 alors qu'il était encore étudiant correspondaient déjà à celles d'un ingénieur de fabrication ce qui était de nature à prouver que celui-ci justifiait de l'ancienneté nécessaire au regard des dispositions conventionnelles pour bénéficier d'un rappel sur les salaires perçus avant le 1er septembre 1990 ; qu'ainsi, en refusant de faire porter les rappels sur la période antérieure au 1er septembre 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'ingénieur de fabrication est le titulaire d'un diplôme d'ingénieur et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par sa fonction ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X..., alors stagiaire, ne possédait pas le diplôme nécessaire pour obtenir la qualification d'ingénieur de fabrication au regard de la convention collective applicable antérieurement au 1er septembre 1990, date d'entrée en vigueur de son contrat de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires antérieurement à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard