Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-11.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.979
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que, chargée par le groupement d'intérêt économique Fougerolle Sofra (GIE), actuellement dénommé Giflis, de la construction d'un bâtiment dont elle a sous-traité à M. X... l'installation du chauffage, et assignée en responsabilité à la suite d'un incendie, la société Joly Pottuz, entrepreneur principal, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1985) de l'avoir déclarée responsable de cet incendie et d'avoir fait droit pour partie seulement à son recours en garantie contre le sous-traitant, alors, selon le moyen, que, "d'une part, en ne précisant pas la nature de la responsabilité qu'ils ont retenue à la charge de la société Joly Pottuz, les juges du fond ont laissé incertain le fondement de la condamnation prononcée ; qu'ainsi, leur décision est dépourvue de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer l'arrêt attaqué fondé sur la responsabilité contractuelle, les juges du fond devaient examiner les autres causes possibles de l'incendie, dont la probabilité n'avait pas été exclue par les trois experts dans leur rapport du 15 février 1983, l'hypothèse retenue par l'arrêt n'étant qualifiée que "la plus probable" ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, malgré la contestation précise dont elle était saisie, que l'incendie avait pour cause la malfaçon ayant consisté à poser le conduit de fumée trop près des éléments de charpente, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre cette "malfaçon" et le dommage, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, au surplus, qu'aux termes des énonciations de l'arrêt et du rapport d'expertise, la société Joly Pottuz n'était pas chargée du lot chauffage, qu'elle avait pris soin de confier à un spécialiste qui a, d'ailleurs, fourni le devis ;
Que seul ce spécialiste pouvait être l'auteur de la pose incriminée du conduit de fumée, sans que la société Joly Pottuz ait en quoi que ce soit à se substituer à ce spécialiste dans sa spécialité ; qu'il en résulte qu'en déclarant la société Joly Pottuz seule responsable envers la société Giflis de cette malfaçon, sans caractériser une faute personnelle de sa part, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le lot chauffage a été confié à M. X..., seul spécialiste, qui a fourni le devis, et que celui-ci n'a pas vérifié leur conformité ; qu'en outre, il était présent lors de la visite de réception ; que, dès lors, en ne condamnant pas M. X... à garantir de la totalité la société Joly Pottuz, dont ils n'ont relevé aucun manquement distinct de ceux commis par le spécialiste, seul responsable de la pose défectueuse du conduit de fumée en cause, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement retenu que l'incendie avait eu pour cause une grave malfaçon dans la pose d'un conduit de fumée trop près des éléments de charpente, l'arrêt retient que cette malfaçon incombe à la société Joly Pottuz, concepteur de l'ouvrage, entrepreneur général et maître d'oeuvre ; que les causes de l'incendie sont dues aux travaux dont la société Joly Pottuz assumait seule la responsabilité envers le maître de l'ouvrage et que cette entreprise n'avait pas observé les règlements en vigueur et ne s'était inquiétée ni de savoir comment les conduits de fumée seraient construits, ni, lors de la réception, comment ils avaient été réalisés ; que, par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a caractérisé la faute de la société Joly Pottuz et le lien de causalité avec le dommage dont elle a souverainement apprécié la part qui devait être laissée à la charge de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Joly Pottuz à l'égard de la compagnie UAP et de la société Giflis, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs lorsqu'elle énonce que, dès la commande du 3 février 1971, M. X... avait signalé à la société Joly Pottuz qu'aucun conduit de fumée n'avait été prévu dans son marché (arrêt p. 9, al. 4) tout en énonçant, par ailleurs, que le même X... avait "manqué à ses obligations envers l'entrepreneur général en ne s'inquiétant pas en cours de chantier des conditions de pose des conduits de fumée" (arrêt p. 9, dernier alinéa), alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement, sur ce point infirmé, que M. X... n'avait pas reçu commande des conduits de fumée, qu'il avait signalé ce fait à la société Joly Pottuz en lui proposant un devis mais que cette société avait refusé le devis et l'avait informé qu'il n'était pas chargé de l'installation des conduits de fumée, que, par la suite, et conformément à la mission qui lui était confiée, M. X... s'assurait simplement du fonctionnement des générateurs posés avec un court tronçon de conduit jusqu'au niveau du plafond seulement ; que ces faits, repris par la société Joly Pottuz dans ses conclusions d'appel, n'ont été contestés par aucune des parties en présence ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que le 22 février 1971, la société Joly Pottuz a accusé réception à la société Giflis du devis concernant les conduits de fumée, la Cour d'appel dénature les éléments de la cause et méconnaît l'objet du litige en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société Joly Pottuz, entrepreneur général, est tenue de connaître les règles de l'art et la réglementation en vigueur, de sorte qu'en reprochant au sous-traitant X... un manquement à son devoir de conseil à son égard, la Cour d'appel viole ensemble les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté, en répondant aux conclusions, sans se contredire ni modifier l'objet du litige, que M. X..., hautement qualifié en matière d'installation de chauffage, avait manqué à ses obligations envers l'entrepreneur principal en ne s'inquiétant ni des conditions de pose des conduits de fumée, ni de leur conformité à la réglementation en vigueur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
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