Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.080
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges D..., demeurant ... (Gers),
2 / M. Roger X..., demeurant ... (Gers),
3 / Mme Henriette D..., épouse Z...
Y..., demeurant ... (Gers),
4 / Mme Yvette X..., épouse C..., demeurant ... (Gers), assignés en reprise d'instance en leur qualité d'ayants-droit à la succession d'Eloi D..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Robert, Pierre B..., demeurant ... (Gers),
2 / de M. André A..., demeurant à Riscle (Gers), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995 où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts D... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts D... ayant reconnu, dans leurs conclusions, que la parcelle, objet du litige, avait été vendue par les époux C..., d'abord aux époux D..., puis aux époux B..., la cour d'appel, qui a constaté que l'acte authentique du 22 février 1962, invoqué par les consorts D..., mentionnait une parcelle autre que celle qu'ils prétendaient avoir acquise, a retenu, à bon droit, que cet acte ne pouvait constituer un juste titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts E... ;
Condamne les consorts E... à payer à M. B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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