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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-40.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.281

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984), Melle X... a été licenciée le 13 avril 1981 par la société Peyre qui l'avait engagée le 12 février 1969 en qualité de presseuse ; que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a manifestement dénaturé son précédent arrêt du 5 mars 1981 qui avait établi que Melle X... n'avait pu faire une fausse déclaration qu'en faisant confiance à l'inspecteur du travail qui "lui avait dit de dire que la presse redoublait", ce qui ôtait tout caractère de gravité du fait qui lui était reproché et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X... avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel ; Qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave commise par Melle X... ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz