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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-19.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.979

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office municipal HLM, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de Mme E... Gille, demeurant ..., 3 / de Mme Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Michelle B..., demeurant ..., 5 / de Mme Raymonde H..., demeurant ..., 6 / de Mme Henriette C..., demeurant ..., 7 / de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., 8 / de Mme Simone A..., demeurant ..., 9 / de Mme Josette D..., demeurant ..., 10 / de M. Georges G..., demeurant ..., 11 / de Mlle Micheline F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Office municipal HLM, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Pantin, 26 mai 1999), que des locataires de l'Office municipal HLM de Pantin (l'Office) ont assigné leur bailleur pour obtenir le remboursement d'une somme au titre de charges trop perçues ; qu'après expertise et en l'absence de l'Office, le Tribunal a condamné celui-ci à reverser une somme à chacun des demandeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Office fait grief au jugement d'avoir statué par jugement contradictoire, alors, selon le moyen : 1 / que le procès équitable suppose un droit effectif au procès, ainsi que le respect du principe de l'égalité des armes ; qu'il en résulte que les parties doivent être personnellement informées des dates d'audience et que, lorsque l'une d'elles ne comparaît pas, il incombe aux juges de s'assurer qu'elle a été avertie de l'audience ; qu'en l'espèce, le Tribunal a statué au fond alors que l'exposant, défendeur, n'avait pas comparu ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exposant avait été informé de la date du renvoi d'audience, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que lorsque le défendeur ne comparaît pas le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué était insusceptible d'appel et qu'il est indiqué dans les mentions du jugement que le défendeur n'a pas comparu ; qu'en énonçant néanmoins dans son dispositif que le jugement était contradictoire sans rechercher si le défendeur avait été cité à personne et personnellement informé du renvoi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en cas de renvoi dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance, le jugement n'est réputé contradictoire que lorsque l'audience ayant été renvoyée, il résulte du jugement ou des productions que le défendeur a été avisé par le secrétaire-greffier de la date de la nouvelle audience ; qu'en l'espèce le jugement attaqué a été rendu postérieurement à une audience de renvoi ; que le Tribunal a indiqué que le défendeur n'avait pas comparu ; qu'en déclarant néanmoins que le jugement rendu était contradictoire, sans relever que le défendeur avait été personnellement avisé de la date de la nouvelle audience, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions figurant au dossier que le Tribunal a, contradictoirement, le 10 mars 1999, procédé à un dernier renvoi au 14 avril suivant ; que chacune des parties ayant eu, ainsi, connaissance de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Office fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des sommes aux demandeurs, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire est un principe fondateur du procès équitable ; que le juge ne peut rendre sa décision sur les seuls éléments produits par une seule des parties ; qu'en l'espèce, le Tribunal a condamné l'exposant sur les seuls éléments de fait et de droit fournis par les demandeurs ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge, en l'absence du défendeur, et conformément aux dispositions de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, a examiné si les demandes, qui avaient fait l'objet d'une expertise judiciaire et qui avaient pu être discutées par l'Office, étaient bien fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'Office fait grief au jugement de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que devant le tribunal d'instance les parties ne peuvent être représentées que par leur conjoint, parent ou allié en ligne directe ou par les personnes exclusivement à leur service personnel ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à mentionner que les demandeurs étaient représentés par M. Poret ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Poret avait qualité pour représenter chacun des demandeurs et sans davantage relever s'il justifiait d'un mandat spécial de représentation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'Office, qui avait été contradictoirement avisé de la date de renvoi de l'affaire, n'était ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle M. Poret représentait les demandeurs ; Que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office municipal HLM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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