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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-11.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.719

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000), que, le 13 septembre 1995, la Banque Sepah (la banque) a consenti à la société Sana (la société) une autorisation de découvert ; que Mme X..., gérante de la société, s'est portée caution de celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en soutenant que la banque avait commis des fautes en accordant l'autorisation de découvert et en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie, sans énoncer de nouveaux moyens, qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il en résulte, en premier lieu, qu'en l'état de la décision des juges consulaires qui relevaient que la banque avait agi avec légèreté en consentant son concours et s'était rendue responsable d'un soutien abusif en laissant croire à Mme X..., malgré sa qualité de gérante et contrairement à l'évidence, que la situation de la société Sana n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1134 du Code civil, juger que Mme X... n'invoquait pas des circonstances exceptionnelles de nature à engager la responsabilité du banquier à l'égard du gérant qui donne sa caution en garantie du prêt fourni à la société ; qu'il en résulte, en second lieu, qu'en l'état de la décision des premiers juges, qui relevaient que la banque avait fait souscrire à Mme X..., qui n'était pas appointée, un engagement disproportionné avec ses moyens, pour retenir sa responsabilité à l'égard de la caution, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ce fondement distinct de responsabilité sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en s'abstenant de rechercher si le montant de la somme garantie n'était pas disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de la caution ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., gérante de la société débitrice principale, qui n'alléguait aucune circonstance exceptionnelle l'ayant empêchée de connaître la situation de sa société, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit ; Attendu, en second lieu, que Mme X..., qui s'était bornée à invoquer la précarité de sa situation financière sans jamais prétendre que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sepah ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz