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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Lucette, Geneviève X..., épouse Y..., demeurant Salon mobile coiffeuse mixte, 46200 Saint-Sozy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 1998), statuant sur les conséquences du divorce Vallerin-Delpech, d'avoir refusé d'évaluer les droits abandonnés par le mari à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, à sa quote-part dans l'emprunt souscrit par les époux pour construire une maison édifiée pendant leur mariage sur le terrain appartenant à l'épouse, alors, selon le moyen, 1 / que dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les époux avaient défini l'objet de la prestation compensatoire sous forme d'abandon par M. Y... de tous ses droits sur la maison et ce, pour attribution en pleine propriété à la femme, il en résultait nécessairement que les époux, par erreur commune, se croyaient propriétaires indivis de la maison, que M. Y... abandonnait un droit de propriété et qu'ainsi, en énonçant que dans "la formulation retenue dans leurs conclusions de première instance par les époux", il ne se serait agi "aucunement d'abandon de droit de propriété", la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions de première instance des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en refusant d'annuler l'engagement pris par le mari et qu'en reprenant le texte même de l'accord initial des époux, la cour d'appel a consacré l'engagement donné par erreur d'une chose impossible, violant les articles 1110, 1134 et 1172 du Code civil ;
3 / qu'en refusant de déterminer l'objet de la prestation compensatoire et des créances abandonnées par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 275 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que ni l'accord intervenu entre les parties ni leurs conclusions de première instance ne précisaient que l'immeuble était commun et que M. Y... abandonnait ses droits de pleine propriété sur ce bien, qu'au contraire le mari s'était engagé à abandonner "tous ses droits" sur la maison, lesquels ne pouvaient inclure un droit de propriété, c'est sans dénaturer les écritures des parties et sans violer les dispositions des articles 1110, 1134 et 1172 du Code civil que la cour d'appel a pu décider que l'engagement de M. Y... portait sur ses droits de créance du fait de l'emprunt souscrit par les époux pendant le mariage et en application des dispositions de l'article 555 du code précité et qu'ainsi il était valable ; que, d'autre part, en rappelant que M. Y... avait abandonné ses droits sur la maison à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a suffisamment précisé, au regard de l'article 275 du Code civil, l'objet de cette prestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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