Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-42.448
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Z..., mandataire liquidateur de CEFE SOCOTA, demeurant ..., (Aveyron),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant à Le Plagnol, Montbazens, (Aveyron),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., fabricant de matériel électrique ; que ce dernier a fait l'objet, le 11 février 1986, d'une procédure de redressement judiciaire, M. Z... étant désigné comme représentant des créanciers ; que le fonds de commerce de M. Y... a été donné en location-gérance, le 13 mai 1986 à la société LBC Holding qui en a confié l'exploitation à une société CEFE SOCOTA ; que ce contrat de location-gérance a été résilié par le tribunal de commerce le 23 décembre 1986 ; que le 21 janvier 1987 M. X... qui avait été licencié par M. Z... a cité celui-ci devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir des compléments de salaires et de congés payés ainsi qu'une indemnité de préavis ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Decazeville, 30 mars 1987) d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, d'une part, qu'ayant été cité par ce dernier comme liquidateur de la société CEFE SOCOTA tandis qu'il était liquidateur de M. Y... la demande introduite était irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ; que le conseil de prud'hommes a violé en conséquence les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Z... ayant averti par lettre le conseil de prud'hommes qu'il n'était pour l'instant que le liquidateur de l'entreprise Y... le jugement a violé les articles 472 et 123 du nouveau Code de procédure civile et R. 516.7 du Code du travail en omettant d'évoquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du défendeur ;
Mais attendu qu'il résulte des propres déclarations de M. Z... qu'il n'est pas le liquidateur de la société Cefe Socota ; qu'il est dès lors irrecevable à se pourvoir en cassation au nom de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Me Z..., mandataire liquidateur de CEFE SOCOTA, envers
M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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