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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02542 AFFAIRE : SARL LERBOUR TRAITEUR C/ X...
Y... Jugement du C.P.H. LE MANS du 09 Octobre 1998
ARRÊT RENDU LE 11 Septembre 2000
APPELANTE : SARL LERBOUR TRAITEUR 160 Avenue Jean Jaurès 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, INTIME : Monsieur Y...
X... 76 Boulevard Carnot 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Monsieur Z..., Délégué Syndical UD CGT LE MANS, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 1991, Monsieur X... a été embauché par la Société LERBOUR TRAITEUR (Société par laquelle il avait depuis septembre 1986 été embauché successivement dans le cadre de contrats d'apprentissage et à durée déterminée) selon contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 5 340,40 Francs.
Le 25 février 1997, Monsieur X... a été licencié pour motif économique. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir les sommes :
- 7 950,87 Francs à titre de rappel sur salaires pour la période d'avril 1992 à février 1997
- 818,86 Francs à titre de rappel de salaire sur maladie en janvier
1997
- 876,94 Francs d'indemnités de congés payés sur le rappel de salaires
- 5 000 Francs de dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires
- 1 299,17 Francs au titre du solde d'indemnité de licenciement
- 6 500 Francs d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 70 000 Francs de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 2 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- la remise de certificats de travail, bulletins de paie et attestations ASSEDIC conformes.
Par jugement en date du 9 octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes du Mans a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur X..., et a condamné la SARL LERBOUR TRAITEUR à payer les sommes de :
- 4 276, 95 Francs portant intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de rappel de salaires;
- 500,56 Francs portant intérêts au taux légal à compter de la demande au titre du rappel de salaire pendant l'arrêt maladie du 23 décembre 1996 au 6 novembre 1997
- 427,69 Francs portant intérêts au taux légal à compter de la demande au titre du rappel de salaire sur congés payés;
- six mois de rémunération à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 39 299,26 Francs portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 1 000 Francs portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le Conseil de Prud'hommes a condamné Monsieur X... au remboursement de la somme de 3 314,47 Francs correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, a débouté la SARL LERBOUR du surplus de ses prétentions, a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement, a condamné la SARL LERBOUR à remettre à Monsieur X... les certificats de travail, bulletins de paie et attestations ASSEDIC conformes dans le mois suivant le prononcé du jugement, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné la SARL au paiement de la somme de 1 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné la SARL LERBOUR aux dépens.
La SARL LERBOUR TRAITEUR a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement; de condamner, par voie de conséquence, Monsieur X... à remboursé la somme de 39 299,26 Francs qu'il a perçu en raison de l'exécution provisoire dont était assortie la décision du 9 octobre 1998, en principal outre les intérêts échus et à échoir jusqu'au complet paiement au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir. En toute hypothèse, infirmer la décision rendue en ce qu'elle est fondée sur l'article L 122-14-4, alors que Monsieur X... pouvait tout au plus bénéficier des dispositions de l'article L 122-14-5, et très subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à l'intéressé, de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
La SARL LERBOUR TRAITEUR fait valoir :
Que la lettre de licenciement indique que la mesure repose sur un motif économique en raison de la baisse constatée dans l'activité de
l'entreprise ; qu'il faut fatalement admettre, dans ces conditions, que la motivation est suffisante ;
Que les difficultés économiques par elle rencontrée ressortent de l'examen des pièces comptables notamment des bilans ;
Que Monsieur X... était le seul salarié de l'entreprise ;
Qu'en tout état de cause, l'indemnisation de l'intimé aurait du être effectuée sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail et non L 122-14-4 de ce même Code ;
Monsieur X... conclut ainsi :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était abusif,
Confirmer, sur la base de l'article L 122-14-5, la condamnation de la SARL LERBOUR TRAITEUR à la somme de 39.299,26 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Infirmer le jugement entrepris :
- sur le rappel de salaire sur minima et congés payés y afférents, en condamnant la SARL LERBOUR au versement des sommes respectives de 18.302,86 Francs et 1.830,29 Francs.
- sur le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture en condamnant la SARL LERBOUR à titre principal à la somme de 4.992,04 Francs et à titre subsidiaire de 3.705,29 Francs.
- sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en condamnant la SARL LERBOUR TRAITEUR à la somme de 6.500 Francs.
Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme avec pour date d'entrée le 1er septembre 1986, des bulletins de salaires conformes d'avril 1992 à février 1997, de l'attestation ASSEDIC rectifiée.
Dire que les intérêts légaux courront à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires.
Condamner, en outre, la Société à la somme de 5.000 Francs sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Débouter la SARL LERBOUR TRAITEUR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
Monsieur X... soutient :
Que la lettre de licenciement n'est pas motivée et que la mesure prise à son égard est injustifiée ;
Que ses autres demandes sont parfaitement fondées ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT
Attendu que la lettre de licenciement en date du 25 février 1997 est ainsi libellée:
"A la suite de notre entretien du 18 février 1997, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique (baisse)";
Attendu que cette lettre de licenciement, qui fixant les limites du litige doit seule être pris en compte, est insuffisamment motivée ;
Que ce document ne permet pas de savoir la nature du motif économique allégué le seul terme "baisse"étant imprécis ;
Que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motif et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, par adoption de motifs, en ce qu'il l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur X...
Y... ;
Attendu que l'entreprise ne comportant qu'un seul salarié, l'indemnisation du préjudice du salarié doit être effectuée sur la base de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ;
Attendu que l'appelante n'a pas répondu de façon écrite et
circonstanciée aux autres demandes de Monsieur X... (rappel de salaire sur minima - solde d'indemnité conventionnelle de rupture - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement);
Qu'en application des dispositions des articles 8, 13 et 14 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'inviter la SARL LERBOUR TRAITEUR a répondre de manière précise et circonstanciée sur les chefs de demandes constituant l'appel incident de Monsieur X... lequel est recevable en la forme ; PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...
Y... ;
Et autrement, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour les raisons sus-énoncées ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Dit que l'affaire sera réévoquée à l'audience du JEUDI 26 OCTOBRE 2000 à 14 Heures ;
Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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