Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.149
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Olivier,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants :
- le premier, en date du 20 mai 2002, a ordonné sa comparution personnelle ;
- le second, en date du 24 mai 2002, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 mai 2002 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le Procureur général a, dans l'après-midi du vendredi 17 mai 2002, notifié à Olivier X... et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience se tenant le lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2002 ;
"alors que, en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'entier dossier de l'instruction doit être tenu à la disposition du conseil du mis en examen pendant un délai minimum de 48 heures préalablement à toute audience devant la chambre de l'instruction ; que l'objet de cette disposition étant de permettre au conseil du mis en examen de consulter le dossier aux fins de préparer utilement la défense de son client et de déposer un mémoire, ces 48 heures s'entendent nécessairement comme contenant à tout le moins un jour ouvrable pendant lequel le conseil sera, de manière effective, mis en mesure de se présenter au greffe pour avoir accès au dossier et déposer son mémoire ; qu'en l'absence de tout jour ouvrable dans ce délai de 48 heures, l'esprit du texte serait bafoué, de même que les droits de la défense ; qu'en l'espèce, le conseil d'Olivier X... n'a été avisé de la date d'audience, se tenant un lundi férié, que le vendredi après-midi précédent, et n'a donc pas été mis en mesure de consulter le dossier, ni même de déposer un mémoire, dès l'instant où il n'y a eu aucun jour ouvrable entre l'envoi de la convocation et la date d'audience ; que la procédure est dès lors entachée de nullité" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 mai 2002 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, par voie de conséquence ;
"en ce que la chambre de l'instruction, après avoir, par un arrêt du 20 mai 2002, renvoyé l'affaire pour comparution d'Olivier X..., a, par l'arrêt attaqué du 24 mai 2002, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant le demandeur en détention provisoire ;
"alors que, conformément au principe de la cassation par voie de conséquence, toute décision qui se rattache à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire sera elle-même cassée ;
que l'arrêt attaqué étant la conséquence directe et nécessaire de l'arrêt en date du 20 mai 2002, la cassation de ce premier arrêt, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du moyen soulevé, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'en l'état du rejet du pourvoi contre l'arrêt en date du 20 mai 2002, le moyen, qui se borne à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en date du 24 mai suivant, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu quatorze jours après l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Olivier X... rendue par le juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté d'office du mis en examen ;
"aux motifs que la Cour, saisie de l'appel interjeté par le conseil du mis en examen le 10 mai 2002 d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 2 précédent, a par arrêt du 20 mai ordonné la comparution personnelle du mis en examen ;
qu'elle a, en cela, usé du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées du dernier alinéa dudit article et de l'alinéa 3, de l'article 194, la Cour disposait d'un délai de quinze jours pour statuer sur l'appel interjeté ;
"alors, d'une part que, en vertu de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer "dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours" de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire ; que seule la demande expresse de comparution personnelle du mis en examen permet de prolonger ce délai de cinq jours ; qu'en l'espèce, dès lors qu'Olivier X... n'avait pas fait de demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction était tenue de statuer au plus tard dans les dix jours de l'appel daté du 10 mai 2002 ; que la chambre de l'instruction, en statuant le 24 mai 2002, a violé les textes visés au moyen, ce qui entraînera la mise en liberté d'office d'Olivier X... ;
"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la prolongation du délai pour statuer, de dix jours, en cas de comparution personnelle de l'intéressé, n'est possible que si cette comparution a été ordonnée avant l'expiration du délai normal de dix jours ; que le fait pour la chambre de l'instruction d'ordonner, au bout de dix jours, la comparution personnelle de l'intéressé, ne lui permettait pas de bénéficier de la prorogation de délai ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté le 10 mai 2002, par Olivier X..., de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir ordonné d'office la comparution personnelle du demandeur par son arrêt en date du 20 mai suivant, a confirmé, par l'arrêt attaqué, la décision entreprise ;
Attendu qu'en cet état, en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation de l'intéressé selon laquelle, faute d'avoir statué dans les dix jours de l'appel, elle aurait dû le mettre d'office en liberté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale que le délai de dix jours prévu par l'article 194, alinéa 3, de ce code est prolongé de cinq jours lorsque la comparution personnelle de la personne concernée a été ordonnée par la chambre de l'instruction, d'office ou à la demande de l'intéressé, avant l'expiration du délai précité ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 2 mai 2002, ordonnant le placement en détention provisoire d'Olivier X... ;
"aux motifs que les faits reprochés au mis en examen sont de ceux qui causent un trouble majeur, exceptionnel et persistant à l'ordre public dans la mesure où ils engendrent une économie parallèle particulièrement lucrative, causant des nuisances aux habitants des cités dans lesquelles ils interviennent, et ont des conséquences sur la santé publique ; qu'Olivier X..., qui se savait recherché par la police depuis novembre 2001, a délibérément tenté de se soustraire aux enquêteurs ; qu'après avoir déclaré la perte de ses documents d'identité auprès d'une brigade de gendarmerie, plutôt qu'auprès du commissariat de police de sa commune, il s'est présenté à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie pour obtenir délivrance de nouveaux documents ; que ce comportement et ses conditions d'existence permettent d'affirmer qu'Olivier X... n'offre aucune garantie de représentation ; que, Olivier X... niant les faits qui lui sont reprochés, il importe d'éviter les risques de pression possibles sur les toxicomanes l'ayant formellement mis en cause comme revendeur, voire fournisseur régulier ; que les risques de réitération existent, au vu du casier judiciaire d'Olivier X... laissant apparaître qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire d'Olivier X... par l'existence d'un trouble majeur, exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble plus de trois ans après que l'enquête sur le trafic de stupéfiants a commencé et plus de sept mois après que le mis en examen a été interpellé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que le seul fait qu'Olivier X... ait déclaré la perte de ses documents d'identité à une gendarmerie plutôt qu'au commissariat de sa commune ne suffit pas à justifier le moindre risque qu'il puisse se soustraire à la justice, dès lors qu'il s'est, en tout état de cause, présenté devant les forces de l'ordre ;
qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse que, si l'arrêt attaqué affirme que la détention est l'unique moyen d'éviter toute pression, il n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce pour pallier cet éventuel risque, alors pourtant que, comme il l'a lui même relevé, les autres co-mis en examen qui mettent Olivier X... en cause ont déjà été entendus ;
que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas plus justifié sa décision ;
"alors, enfin qu'en se bornant à énoncer que des risques de réitération des faits existeraient du seul fait qu'Olivier X... a déjà été condamné pour des faits similaires, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision, qui n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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