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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 juin 2011, suite à une annonce passée sur un site internet, M. X... a acquis de M. Y..., au prix de 600 euros, un véhicule d'occasion Opel Corsa, mis en circulation pour la première fois en 1999 ; qu'un contrôle technique en date du 8 juillet 2011 puis un rapport d'expertise amiable établi en octobre 2011 ayant révélé que le véhicule avait été accidenté et mal réparé, ce qui le rendait impropre à la circulation, M. X... a assigné M. Y... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour accueillir la demande et ordonner la restitution partielle du prix, le juge de proximité a retenu que le vice affectant le véhicule existait préalablement à la vente et que même en procédant à des vérifications élémentaires, l'acheteur n'aurait pu le découvrir ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que le véhicule avait été vendu en l'état pour pièces et sans garantie, situation qui avait été acceptée par M. X... et qui expliquait le prix extrêmement modeste de la transaction, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Antibes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente d'une voiture d'occasion par M. Y... à M. X...,
Aux motifs que le vice, à savoir « pli sur la face interne du longeron avant droit » n'avait été révélé dans un premier temps que par le garage Allô Gill lors du contrôle technique effectué en juillet 2011, puis confirmé par le rapport d'expertise du 14 octobre 2011, de sorte que, même en procédant à des vérifications élémentaires, M. X... n'aurait pu découvrir cette anomalie qui présentait un caractère non apparent,
Alors que la juridiction de proximité n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... invoquant l'existence d'une clause de non garantie des vices cachés (violation de l'article 455 du code procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une partie du prix de 200 euros,
Aux motifs que l'expert avait indiqué que la valeur d'un véhicule similaire en bon état pouvait être estimée à 1 500 euros et que la valeur de ce véhicule était par différence de 200 euros, de sorte que cette somme serait retenue comme constituant une partie du prix ;
Alors que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'en s'étant prononcée au vu de l'expertise officieuse de M. Z..., sollicitée par M. X..., et non pas d'une expertise judiciaire, la juridiction de proximité a violé l'article 1644 du code civil.
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