Cour de cassation, 26 octobre 2006. 06-10.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.328
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2002, pourvoi n° 99-20.968), que par un précédent arrêt du 28 septembre 1999, une cour d'appel a condamné solidairement MM. X..., Y... et Mme Z... à payer à M. A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation ;
Attendu que pour constater que M. X... avait engagé sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice subi par M. A..., désigner un expert, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi retient que l'arrêt du 28 septembre 1999 avait retenu le principe de sa responsabilité et que ce principe n'avait pas été remis en cause par la cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. B..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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