Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-42.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.025
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de délégué commercial au service de la société Spirax Sarco ;
que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie constituée de commissions ; que, le 28 mai 1997, un accord d'entreprise a été signé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et l'emploi dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 ; que cet accord d'entreprise, concernant l'ensemble du personnel, prévoit une réduction de 10 % de la durée du travail, appliquée pour partie sur l'horaire journalier et pour l'autre partie convertie en jours de repos supplémentaires sans réduction de salaire ;
que le salarié a adressé le 16 juin 1998 à son employeur une lettre rédigée en ces termes : "je vous prie de bien vouloir noter que par la présente, je prends acte de la rupture du contrat de travail à la charge de votre société et que, de plus, je considère cette rupture comme fautive" ;
que, soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités subséquentes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que le salaire de M. Michel X... était composé d'une partie fixe et d'une partie variable composée de commissions ; qu'il a toujours été payé sur la base de 169 heures de travail tel que prévu dans son contrat de travail initial, soit 39 heures par semaine ; que l'employeur, à la suite de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 1997 a imposé à M. Michel X... une réduction de son temps de travail de 10 % en exigeant qu'il ne travaille plus que 36 h 05 par semaine ; qu'il ne saurait soutenir qu'en procédant de la sorte le salaire de M. Michel X... n'était pas modifié ; qu'en effet à partir du moment où le salarié respectait ces consignes et travaillait avec un horaire inférieur de 10 % il réalisait nécessairement moins d'affaires et par suite ses commissions et donc son salaire ne pouvait que diminuer dans la même proportion ; que, par suite, en imposant à M. Michel X... une réduction de son horaire de travail, l'employeur lui imposait par là même, compte tenu de ses modalités de rémunération, une diminution de son salaire, élément essentiel du contrat, et modifiait par là même unilatéralement son contrat de travail ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, par suite de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 28 mai 1997, une modification du contrat de travail du salarié en est résultée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la société Spirax Sarco de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Spirax Sarco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Spirax Sarco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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